TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2302363_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B A demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré
le 7 juillet 2023 par le préfet du Var, en tant qu'il ne l'autorise pas à travailler ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer, à titre provisoire,
un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler durant l'instruction de sa demande de titre de séjour et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a besoin de pouvoir travailler régulièrement pour subvenir à ses besoins et qu'elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminé ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle disposait jusqu'alors d'un titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler en qualité de conjoint d'un ressortissant français et qu'étant victime de violences conjugales, elle peut prétendre au renouvellement de ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d'être accompagnée d'une requête au fond en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que le préfet du Var a invité ce jour Mme A à se présenter en préfecture afin d'obtenir la délivrance d'un récépissé de carte de séjour l'autorisant à travailler.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n° 2302379, tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Wustefeld, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2018 à 14h00, tenue en présence de Mme Picard, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Wustefeld ;
- les observations de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle expose oralement.
Les parties ont été informées que l'instruction sera close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Mme A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution du récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré le 7 juillet 2023 par le préfet du Var, en tant qu'il ne l'autorise pas à travailler.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
3. Si le préfet du Var a bien invité Mme A par un courrier du 8 août 2023 à se présenter en préfecture munie de divers documents afin d'obtenir la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, il ne lui a pas encore délivré un tel titre. Par suite, la demande de Mme A n'a pas perdu son objet et l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être écartée.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Contrairement à ce que fait valoir le préfet du Var, Mme A a déposé le 20 juillet 2023 une requête, enregistrée sous le n° 2302379, tendant à l'annulation de la décision en litige. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de la condition imposée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'accompagner la demande en référé-suspension d'une requête au fond doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l'urgence :
5. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient donc au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. Mme A, entrée en France le 19 août 2020 avec un visa long séjour, a été titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " du 11 juillet 2022 au 10 juillet 2023. Elle a déposé le 12 mai 2023 une demande de renouvellement de ce titre et a obtenu le 7 juillet 2023 un récépissé de demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler, valable jusqu'au 10 novembre 2023. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse, Mme A fait valoir que la circonstance que ce récépissé ne l'autorise pas à travailler l'empêche de subvenir à ses besoins, sa seule source de revenus consistant en la rémunération perçue en vertu d'un contrat à durée indéterminée dont elle est titulaire depuis le 4 août 2022. Elle produit à l'appui de ses affirmations ce contrat de travail, une attestation d'emploi ainsi son bulletin de salaire du mois de juin 2023. Dans ces circonstances particulières, les effets de la décision de refuser d'assortir son récépissé du 7 juillet 2023 d'une autorisation de travail sont tels qu'ils préjudicient de manière grave et immédiate aux intérêts de Mme A. Par suite, la condition d'urgence, qui s'apprécie concrètement et objectivement, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le récépissé de la demande de renouvellement d'un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle salariée autorise son titulaire à travailler. () ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". Selon l'article L. 423-3 de ce code : " () Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. " Enfin, aux termes de l'article R. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. "
8. Mme A, divorcée depuis le 17 janvier 2023 d'un ressortissant français, a été victime de violences conjugales. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 311-6 ainsi que L. 423-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile parait, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution du récépissé délivré 7 juillet 2023, en tant qu'il ne l'autorise pas à travailler.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. La présente ordonnance implique nécessairement, compte tenu de son motif,
que le préfet du Var délivre à Mme A, conformément à l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisant à travailler. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un tel récépissé dès la notification de la présente ordonnance sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
ORDONNE
Article 1er : L'exécution du récépissé de demande de titre de séjour qui a été délivré à
Mme A le 7 juillet 2023 par préfet du Var est suspendue, en tant qu'il ne l'autorise pas à travailler.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande,
dès la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023.
Le juge des référés,
signé
S. Wustefeld
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffier,
N°2302363Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2302363_20230808
Données disponibles
- Texte intégral