TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 7ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2302363_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), représenté par la SELAFA Cassel, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 24 753,58 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 24 novembre 2022 et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a versé la somme de 24 753,58 euros à M. A, victime d'une agression en service par un détenu, dans le cadre de la procédure d'indemnisation devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal judiciaire de Lyon, qu'il est dès lors subrogé dans les droits de ce dernier et peut obtenir le remboursement par l'État des sommes versées en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale ; - la collectivité publique est tenue de réparer l'intégralité du préjudice subi par les agents publics de l'administration pénitentiaire et résultant d'une agression en service, en application des articles L. 134-5 et L. 134-10 du code général de la fonction publique. Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2024. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit, le 16 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, - les conclusions de M. Pineau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, fonctionnaire de l'administration pénitentiaire en poste à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, a été agressé le 13 novembre 2017 dans l'exercice de ses fonctions par un détenu. Par une décision du 11 février 2022, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, statuant au vu d'une expertise médicale contradictoire, a alloué à M. A des indemnités d'un montant total de 23 953,58 euros, à la charge du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre du 22 novembre 2022, le FGTI, faisant valoir qu'il était subrogé dans les droits du fonctionnaire, a réclamé au garde des sceaux, ministre de la justice, le versement d'une indemnité de 24 753,58 euros sur le fondement de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Dans le silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le FGTI demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 24 753,58 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, en vertu des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut, lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, juridiction civile instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance qui peut rendre sa décision avant qu'il soit statué sur l'action publique ou sur les intérêts civils. L'indemnité accordée par la commission est versée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. Le premier alinéa de l'article 706-11 du code de procédure pénale dispose que le fonds " est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ". Aux termes de l'article L. 134-10 du même code : " La protection de l'Etat dont bénéficient les préfets, sous-préfets, autres agents publics de l'administration préfectorale, les agents publics de l'administration pénitentiaire ainsi que les agents des douanes en vertu du présent chapitre couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la collectivité publique dont dépend un agent victime de violences dans le cadre de ses fonctions, dès lors qu'elle est tenue, au titre de la protection instituée par l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique, de réparer le préjudice résultant de ces violences, est au nombre des personnes à qui le FGTI peut réclamer le remboursement de l'indemnité ou de la provision qu'il a versée à cet agent à raison des mêmes violences, dans la limite du montant à la charge de cette collectivité. 5. La nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige auquel cette collectivité n'a pas été partie, ou en vertu de la transaction conclue entre le FGTI et la victime, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment des factures produites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions que M. A a supporté un reste à charge de 386,08 euros au titre des soins reçus à la clinique Charcot ainsi que la somme de 1 260 euros au titre des frais d'assistance à expertise. Le FGTI ayant versé ces sommes à M. A, il est par suite fondé à en demander le remboursement. 7. En deuxième lieu, l'expertise médicale versée au dossier a retenu l'existence d'un besoin non spécialisé d'assistance par tierce personne avant consolidation à raison d'une heure par jour pour la période allant du 13 novembre au 3 décembre 2017, puis du 5 décembre au 20 décembre 2017. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice par l'allocation d'une somme de 595 euros. 8. En troisième lieu, il résulte dudit rapport d'expertise médicale que l'agression dont a été victime M. A est à l'origine pour lui d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% pour les périodes allant du 13 novembre au 3 décembre 2017 puis du 5 décembre au 20 décembre 2017, de 25% pour la période allant du 21 décembre 2017 au 28 janvier 2018, et de 10% pour la période allant du 29 janvier 2018 au 3 juin 2018, la consolidation médico-légale de son état de santé ayant été fixée au 4 juin 2018. Par ailleurs, M. A, âgé de 31 ans à la date de consolidation, souffre d'un déficit fonctionnel permanent de 5 %. En l'absence de toute contestation de l'État avant la clôture de l'instruction, il sera fait une juste appréciation des préjudices causés par ces déficits fonctionnels temporaires et permanent par l'allocation des sommes de 1 012,50 euros et 8 850 euros. 9. En quatrième lieu, eu égard à la nature des lésions initiales de M. A, des soins prodigués et des souffrances psychiques endurées durant la période de soins, il sera fait une juste appréciation des souffrances temporaires endurées, évaluées à 3 sur 7 par l'expert, en accordant une somme de 6 500 euros. 10. En cinquième lieu, l'expert médical qui a examiné M. A a constaté que M. A avait été contraint de porter une attelle de Zimmer puis une genouillère souple, qu'il devait se déplacer avec deux cannes canadiennes, ces éléments étant constitutifs d'un préjudice esthétique temporaire, et a relevé l'existence d'un préjudice esthétique permanent en raison de la présence de cicatrices au niveau du genou droit, qu'il a évalué à 0.5 sur 7. Ces préjudices doivent être chiffrés respectivement aux sommes de 500 et 850 euros. 11. En sixième lieu, l'expert médical a reconnu l'existence d'un préjudice d'agrément concernant les sports à pivot, et M. A a justifié devant la commission qu'il pratiquait le rugby avant son agression. En l'absence de toute contestation de l'État avant la clôture de l'instruction, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant une somme de 4 000 euros. 12. En dernier lieu, les frais et dépens qu'a définitivement supportés une personne en raison d'une instance judiciaire dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de la personne tenue à la réparation du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens ont été exposés dans une procédure qui n'a pas de lien de causalité directe avec ce dommage. Ainsi, la somme de 800 euros, mise à la charge du FGTI par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, correspond aux frais non compris dans les dépens exposés par M. A devant cette juridiction, dans le cadre du litige l'opposant au fonds. Cette somme est ainsi sans lien direct avec les préjudices subis par cet agent du fait de son agression. Le FGTI n'est dès lors pas fondé à en demander le remboursement. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède le FGTI, subrogé dans les droits de M. A, est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 23 953,58 euros. Cette somme devra être assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande adressée par le Fonds au garde des sceaux, ministre de la justice, soit le 24 novembre 2022. 14. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 24 mars 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 novembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement au FGTI d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens. D É C I D E Article 1er : L'État est condamné à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 23 953,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022. Les intérêts échus à la date du 24 novembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'État versera au FGTI une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux Le greffier, J.P Duret La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2302363_20240209
Données disponibles
- Texte intégral