TA06Magistrat Mme BERGANTZMagistrat Mme BERGANTZSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme BERGANTZ — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302364_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2023 et 21 juin 2023, M. A B, représenté par Me Mimouna, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la garde à vue dont il a fait l'objet est irrégulière au regard des dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale ; il aurait dû être placé en zone d'attente, et non en garde à vue, en application de l'article L. 341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables à sa situation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce qui a été enregistrée le 19 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 22 juin 2023 à 10h00, en présence de Mme Diaw, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée ; - les observations de Me Mimouna, pour M. B ; - et les observations de M. B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 21 avril 1982, a fait l'objet d'un arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2002 pour y poursuivre des études et qu'il a ainsi obtenu, en 2009, un Master 2 mention " Economie internationale et globalisation " spécialité " Economiste d'entreprise et ingénierie économique à finalité professionnelle " à l'université de Grenoble 2. Il a ensuite, à compter du 1er avril 2012, été embauché par un contrat à durée indéterminée en qualité de directeur commercial zone Maghreb par la société TC Trading. Le 3 mai 2016, après avoir bénéficié de plusieurs titres de séjour successifs en qualité d'étudiant puis en qualité de salarié, il a été naturalisé français. Un décret du 18 novembre 2022, notifié au requérant le 4 janvier 2023, a cependant rapporté le décret du 3 mai 2016 portant naturalisation au motif que cette décision a été obtenue par fraude au sens de l'article 27-2 du code civil. Il ressort des termes du décret de retrait que celui-ci est motivé par la circonstance que M. B s'est déclaré célibataire lors de son entretien d'assimilation le 25 août 2015 alors que le 2 septembre 2015 il contractait mariage en Tunisie avec une ressortissante tunisienne, de qui il est divorcé depuis le 12 juillet 2017. M. B a formé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre du décret du 18 novembre 2022 qui est actuellement pendant devant le Conseil d'Etat. Si la décision attaquée mentionne que l'intéressé ne s'est pas présenté au rendez-vous en préfecture fixé au 25 avril 2023 pour restituer ses documents d'identité français et procéder à la régularisation de sa situation administrative, M. B fait valoir, sans être contredit, qu'il n'a pas reçu de convocation en ce sens. En outre, s'il est constant que sur la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2023, période au cours de laquelle il était en grande partie de nationalité française, il a été embauché en Tunisie en qualité de directeur commercial et affaires internationales par la société SIMCC, et qu'il s'est remarié en Tunisie le 31 juillet 2022, il ressort des pièces du dossier qu'il a réintégré son poste de directeur commercial au sein de la société TC Trading depuis le mois d'avril 2023, société dont il est par ailleurs actionnaire à hauteur de la moitié des parts. Ainsi, eu égard à la durée de présence sur le territoire français de l'intéressé, en situation régulière de 2002 à 2022, et à l'intégration professionnelle dont il a fait preuve, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français est, dans les circonstances de l'espèce, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français. Doivent également être annulées, par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement, les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. En application de ces dispositions, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, durant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () " 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 10 mai 2023 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La magistrate désignée, signé A. BERGANTZLa greffière signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Formation
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2302364_20230712
Données disponibles
- Texte intégral