TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302364_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 24 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les observations de Me Boudjellal, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 22 janvier 1977, est entré sur le territoire français le 27 janvier 2016 selon ses déclarations. Le 22 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 février 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1 (3°) et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté fait état des conditions d'entrée et de séjour de M. B en France, ainsi que des éléments pertinents relatifs à sa situation familiale, personnelle et professionnelle, notamment que son épouse se maintient en situation irrégulière en France et qu'ils ont trois enfants, que l'intéressé ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France et d'aucune perspective professionnelle. L'arrêté attaqué, qui n'est pas tenu d'énumérer l'ensemble des éléments de la situation du requérant, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, la circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est sans incidence à cet égard, dès lors que les stipulations de cet article ne constituent pas le fondement juridique de la décision, et ne révèle pas que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré du défaut d'examen. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. D'une part, M. B fait valoir qu'il est père de trois enfants nés respectivement les 9 décembre 2004, 3 mai 2006 et le 12 mars 2016 et qui sont scolarisés en France depuis l'arrivée de la famille en France en 2016. Le requérant ajoute que ses trois sœurs sont régulièrement présentes sur le territoire français, dont l'une d'entre elles est une ressortissante française. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que l'épouse de M. B est en situation irrégulière en France. Il ressort des pièces du dossier que M. B et son épouse, ressortissante marocaine, se sont mariés au Maroc le 11 août 2004 et que leurs deux premiers enfants, dont le plus âgé est majeur à la date de la décision attaquée, sont nés au Maroc et y ont vécu la plus grande partie de leur vie. Par ailleurs, le requérant n'établit, ni même n'allègue la nécessité de sa présence en France auprès de ses sœurs. Dans ces conditions, et compte tenu du jeune âge de son dernier enfant, le requérant ne justifie d'aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans au moins. D'autre part, si le requérant soutient qu'il justifie d'une ancienneté d'expérience en tant que menuisier, il n'établit pas cette allégation par les pièces qu'il produit avant la clôture de l'instruction qui font seulement état de plusieurs courtes périodes de travail durant l'année 2018, puis durant l'année 2021. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas, en l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale du requérant au regard des buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2302364_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel