TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302364_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. H E, M. C E, Mme F E, Mme D E et Mme B E, représentés par Me Maillot, avocat, demandent au juge des référés de désigner un expert médical aux fins d'évaluer les préjudices que M. H E a subis en lien direct et certain avec l'accident du 6 décembre 2018 et l'ensemble des préjudices, matériels, moraux, patrimoniaux, extrapatrimoniaux et personnels, dont ont souffert et dont souffrent actuellement ses parents et sœurs, et de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise. Ils soutiennent que depuis le rapport médico-légal établi le 25 octobre 2019, M. H E subit toujours les conséquences de ses blessures et que les préjudices subis par ses parents et sœurs doivent être évalués. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce que le tribunal prenne acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la mesure sollicitée et rejette les frais d'expertise. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. La demande d'expertise présentée pour M. H E relative aux conséquences sur son état de santé du tir de lanceur de balles de défense (LBD) dont il a été victime le 6 décembre 2018 et celle pour M. C E, de Mme F E, de Mme D E et de Mme B E, père, mère et sœurs de M. H E, relative à l'ensemble des préjudices, matériels, moraux, patrimoniaux, extrapatrimoniaux et personnels subis du fait de cet accident, présentent un caractère utile et entrent dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais d'expertise : 4. Il n'appartient pas au juge des référés de désigner la partie ayant à supporter la charge des frais d'expertise. Le président du tribunal déterminera par ordonnance la ou les parties ayant à en supporter la charge lors de la liquidation et de la taxation desdits frais. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que les frais d'expertise soient laissés à la charge de l'Etat, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur G A, domicilié au Centre d'Ophtalmologie 1à 10 place Paul Bec Les échelles de ville Montpellier (34000) est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. H E et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui depuis l'accident dont il a été victime le 6 décembre 2018 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. E et procéder à l'examen clinique de son état de santé actuel ; * se prononcer sur les préjudices subis en lien direct et certain avec cet accident ; * dire si l'état de M. E a entraîné une incapacité permanente partielle (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; * dire si l'état de M. E a entraîné des périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle (préciser le taux) de poursuivre ses activités scolaires ou professionnelle ; * dire si l'état de M. E a entraîné des périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; * fixer la date de consolidation et, en l'absence, dire à quelle date il conviendra de le revoir ; * dire si après la consolidation, M. E subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente (préciser le taux) ; * dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ; * dire s'il existe des pertes de gains professionnels futurs ; * donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; * dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l'aide à prodiguer ; * décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ; * dire si l'état de M. E est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; * préciser la nature et évaluer l'importance de tout préjudice patrimonial ou extrapatrimonial subi par M. E, ses parents et sœurs, dont ces derniers feraient état. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. H E, de M. C E, de Mme F E, de Mme D E, de Mme B E, du ministre de l'intérieur et des outre-mer et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H E est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H E, à M. C E, à Mme F E, à Mme D E, à Mme B E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et à l'expert. Fait à Montpellier, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 décembre 2023 La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2302364_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel