TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302364_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme C A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un local professionnel situé 0410 Avenue Jacques Maigret à Hautefort (Département de la Dordogne). Elle soutient que : - elle remplit les conditions prévues par l'article 1389 du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de cette taxe ; - à titre subsidiaire, un des hangars initialement présents sur le terrain a été détruit et ne pouvait être pris en compte dans l'évaluation des locaux ayant donné lieu à la taxe foncière en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Eve Wohlschlegel pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est propriétaire depuis le 2 juin 2021 de locaux à usage de dépôt situé 0410 Avenue Jacques Maigret à Hautefort (Département de la Dordogne). Estimant remplir les conditions prévues par l'article 1389 du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de cette taxe, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison de ces locaux pour un montant de 1 465 euros. A titre subsidiaire, elle demande que le hangar figurant toujours sur le document cadastral, alors qu'il a été détruit, soit exclu de l'évaluation des locaux ayant servi de base à l'établissement de cette cotisation. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". 3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère contraignant de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que les locaux à usage de dépôt appartenant à Mme A B étaient utilisés personnellement par celle-ci avant qu'ils ne deviennent vacants, ni que leur vacance serait justifiée par une tempête de grêle, ni enfin que la requérante serait dans l'impossibilité d'y remédier. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient Mme A B, les conditions auxquelles l'article 1389 du code général des impôts cité au point 3 subordonne la possibilité pour un contribuable de bénéficier d'un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties ne sont ici pas remplies. 5. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le hangar figurant toujours sur le document cadastral, alors qu'il a été détruit, aurait été pris en compte dans l'évaluation des locaux ayant donné lieu à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme A B doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La magistrate désignée, E.D Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2302364_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel