TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302365_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, la société APH, représentée par Me de Cazalet, demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Berre-l'Étang à lui verser, à titre de provision, la somme de 110 087,48 euros.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, la commune de Berre-l'Étang fait valoir que la créance de la société APH n'est pas sérieusement contestable et qu'il y a lieu de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que la commune de Berre-l'Étang a conclue avec la société APH le marché du lot n° 1 relatif aux travaux de démolition et de gros œuvre pour la réhabilitation d'un bâtiment. La société APH demande au juge des référés la condamnation de la commune à lui verser la somme de 110 087,48 euros au titre des factures des 31 juillet 2022 et 31 août 2022, représentant les acomptes mensuels n° 6 et 7.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
3. Il n'est pas contesté par la commune de Berre-l'Étang que la société APH a réalisé les travaux objets des factures des 31 juillet 2022 et 31 août 2022 et qu'elle a le droit au paiement de celles-ci dès lors qu'il s'agit des acomptes mensuels prévus par l'article 8.1 du cahier des clauses administratives particulières. Si la commune de Berre-l'Étang semble faire valoir que la société APH serait débitrice de pénalités de retard, elle indique toutefois qu'elle n'a pas connaissance du retard imputable à cette société. Dans ces circonstances, la créance de la société APH pouvant être regardée comme non sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la commune de Berre-l'Étang à lui verser la somme de 110 087,48 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Berre-l'Étang est condamnée à verser une provision de 110 087,48 euros à la société APH.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société APH et à la commune de Berre-l'Étang.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2302365_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel