TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302365_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mars 2023 et 24 mai 2023, M. A B, représenté par Me Walkadi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions fixant le pays de destination et lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; - la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive et par suite irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français le 28 décembre 2015 selon ses déclarations, M. A B, ressortissant marocain né le 23 octobre 1995 à Sidi Ali Bourakba, a sollicité le 9 décembre 2021 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par l'arrêté du 30 janvier 2023 dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'un délai de départ volontaire, résulte d'un refus de délivrance d'un titre de séjour, en application du 3° de L. 611-1 du même code, " () le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ". Par ailleurs, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire () fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. Dans le cas où le pli contenant la décision attaquée, envoyé en recommandé à l'adresse de l'administré, a été retourné à l'administration avec la mention " pli non réclamé ", le délai mentionné ci-dessus court de la date à laquelle l'administré doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève. Cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et de l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 30 janvier 2023, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à M. B, par lettre recommandée avec avis de réception, chez son frère au 109, avenue de Poissy à Achères, adresse déclarée par l'intéressé lors de sa demande de titre de séjour et à laquelle il indique être toujours domiciliée à la date d'introduction de sa requête. Il ressort du suivi informatisé du pli par l'administration postale fourni par le requérant que ce dernier a demandé, le 1er février 2023, que ce courrier soit réexpédié à l'adresse de son choix, située au 75 rue Marius Sidobre à Arcueil. Les mentions figurant sur l'enveloppe retournée à l'administration, ainsi que le suivi informatisé du pli par l'administration postale fourni par le préfet, laissent apparaître que cette lettre a été présentée à cette dernière adresse le 6 février 2023, sans pouvoir être distribuée, et que l'intéressé a été informé de ce que le pli la contenant était mis à sa disposition au bureau de poste où il était invité à venir le retirer dans un délai de quinze jours. A défaut de retrait dans le délai prévu pour ce faire, ce pli a été retourné à l'expéditeur, le 20 février 2023 revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors, l'ensemble des mentions précises, claires et concordantes figurant sur l'enveloppe retournée aux services de la préfecture des Yvelines ainsi que sur l'historique du pli constituent la preuve de la notification régulière, le 6 février 2023, de l'arrêté en cause à M. B qui disposait ainsi, à compter de cette date, d'un délai de trente jours, expirant le 7 mars 2023, pour saisir le tribunal d'un recours contentieux. Il suit de là qu'à la date du 23 mars 2023 à laquelle la requête a été enregistrée, le délai de recours contentieux imparti par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était expiré. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines tirée de la tardiveté de la requête. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Jauffret, premier conseiller faisant fonction de président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. La rapporteure, signé Ch. Degorce Le premier conseiller faisant fonction de président, signé E. Jauffret La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2302357
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2302365_20230727
Données disponibles
- Texte intégral