TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302365_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 septembre 2023, le juge des référés a, sur la requête présentée par la commune de Saint Etienne de Tinée, ordonné une expertise confiée à M. A D afin de se prononcer sur les désordres qui affectent l'espace aquatique municipal à Auron et ses incidences, au contradictoire et en présence de la commune de Saint Etienne de Tinée, des sociétés SAM HYDROCONCEPT, SAS RAMOS INGENIERIE, SAS QUALIGO et des compagnies d'assurances SMA SA, SMABTP, SA GENERALI IARD. Par une ordonnance du 23 janvier 2024, l'expertise précitée a été étendue par le juge des référés en présence et au contradictoire du Bureau de contrôle DEKRA Industrial et de la société SISTEMAS ESPECIFICOS DE MORTEROS S.L suivant les mêmes modalités précédemment définies. Par un courrier enregistré le 5 février 2024, l'expert demande au juge des référés d'étendre sa mission : 1°) aux désordres impactant le bassin de la piscine de la commune de Saint Etienne de Tinée, apparus après sa désignation ; 2°) au liquidateur de l'entreprise RAMOS INGENIERIE (ayant pour nom commercial AQUALOISIRS-ARCHILOISIRS en procédure collective depuis le 28/12/2023) : Me C B à a Rochelle. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 . Par une ordonnance du 15 septembre 2023, le juge des référés a, sur la requête présentée par la commune de Saint Etienne de Tinée, ordonné une expertise confiée à M. A D, afin de se prononcer sur les désordres qui affectent l'espace aquatique municipal à Auron et ses incidences, au contradictoire et en présence de la commune de Saint Etienne de Tinée, des sociétés SAM HYDROCONCEPT, SAS RAMOS INGENIERIE, SAS QUALIGO et des compagnies d'assurances SMA SA, SMABTP, SA GENERALI IARD. Par une ordonnance du 23 janvier 2024, cette expertise a été étendue au Bureau de contrôle DEKRA Industrial et à la société SISTEMAS ESPECIFICOS DE MORTEROS S.L. 2. Par un courrier du 5 février 2024, l'expert demande que sa mission soit étendue aux désordres impactant le bassin de la piscine de la commune de Saint Etienne de Tinée, apparus après sa désignation et à Me C B à La Rochelle, liquidateur de l'entreprise RAMOS INGENIERIE (AQUALOISIRS-ARCHILOISIRS). 3. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formé dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.". 4. En l'absence de contestations, rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à l'expert M. A D par ordonnances précitées des 15 septembre 2023 et 23 janvier 2024 soit étendue à l'examen des désordres impactant le bassin de la piscine de la commune de St Etienne de Tinée apparus après sa désignation, et se poursuivra en présence et au contradictoire de Me C B à La Rochelle, liquidateur de l'entreprise RAMOS INGENIERIE. (AQUALOISIRS-ARCHILOISIRS). O R D O N N E : Article 1er : Les opérations se rattachant à l'expertise ordonnée le 15 septembre 2023 et étendue le 23 janvier 2024, par le juge des référés, confiées à M. A D expert, porteront sur l'examen des désordres du bassin de Saint Etienne de Tinée survenus après la désignation de l'expert et se poursuivront en présence et au contradictoire de Me C B à La Rochelle, liquidateur de l'entreprise RAMOS INGENIERIE (AQUALOISIRS-ARCHILOISIRS), suivant les mêmes modalités que celles définies dans l'ordonnance initiale. Article 2 : L'expert communiquera, s'il y a lieu, à Me C B, les résultats de ses premiers accédits, l'invitera à présenter ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 3 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, qu'il déposera au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint Etienne de Tinée, aux sociétés SAM HYDROCONCEPT, SAS RAMOS INGENIERIE par son liquidateur Mme C B, SAS QUALIGO, SMA SA, SMABTP, SA GENERALI IARD, au bureau de contrôle DEKRA Industrial, à la société SISTEMAS ESPECIFICOS DE MORTEROS S.L. et à M. A D, expert. Fait à Nice, le 17 avril 2024. signé Marianne POUGET La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, mgf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2302365_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel