TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302365_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. B A, représenté par Me Guérault, demande au tribunal ;
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros hors taxes en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État.
Il soutient que :
- en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la décision implicite de refus d'admission au séjour n'est pas motivée, la préfète du Rhône n'ayant pas répondu à sa demande du 3 mars 2023 en sollicitant la communication des motifs ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de ce qu'elle a décidé de délivrer à M. A, le 9 avril 2024, une carte de séjour pluriannuelle valide du 6 juin 2024 au 5 juin 2028, et lui a délivré, le 2 avril 2024, dans l'attente de sa fabrication, un récépissé de carte de séjour valide du 6 avril 2024 au 1er octobre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête, une carte de séjour pluriannuelle valide du 6 juin 2024 au 5 juin 2028 devant être délivrée à M. A, par décision du 9 avril 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de cette audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 2 avril 2000, de nationalité ivoirienne, déclare être entré en France en mai 2016. Titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valide jusqu'au 14 novembre 2020, l'intéressé en a demandé le renouvellement le 28 janvier 2021. Dans le silence gardé par l'administration, une décision implicite de rejet est née. Par un courrier du 3 mars 2023, reçu par l'administration préfectorale, le 7 mars suivant, le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite. Dans le silence gardé par la préfète du Rhône, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le 9 avril 2024, la préfète du Rhône a décidé de délivrer au requérant une carte de séjour pluriannuelle valide du 6 juin 2024 au 5 juin 2028. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour, ensemble ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guérault, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Guérault d'une somme de 1 200 euros.
D É C I D E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête.
Article 2 : : L'État versera à Me Guérault une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Guérault et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Fullana Thevenet, première conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
A. Baux
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2302365_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel