TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302366_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 3 mai 2023, M. D B, représenté par Me Brel substitué par Me Bachelet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 24 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la même somme sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation en fait en violation des articles L.211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant ; - il est entaché d'un vice de procédure l'ayant effectivement privé de garanties dès lors que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, accompli les formalités afférentes à la notification de l'ensemble des informations prévues à cet article ; - il est entaché d'un vice de procédure l'ayant effectivement privé de garanties dès lors que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas respecté les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié, à tort, par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités espagnoles ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il méconnaît les dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. B n'est fondé. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme. Jorda, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme. Jorda, - les observations de Me Bachelet, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que M. B ne parle pas français, d'où la présence à l'audience d'un interprète en langue peul, que l'intégralité des brochures remises en langue française ne lui a pas été traduite et ce même si la mention traduite par l'interprète figure sur ces documents, que cet entretien a duré peu de temps, que ces éléments justifient l'annulation de la décision attaquée comme cela a déjà été retenu par le présent tribunal ; elle précise également que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement dès lors que l'identité et la qualification de l'agent qui a mené l'entretien du 22 décembre 2022 sont contestées, que le compte-rendu de cet entretien contient des erreurs permettant de douter du sérieux de l'entretien ainsi effectué et que ces éléments justifient également l'annulation de la décision, comme cela a déjà été retenu par la cour administrative d'appel de Nantes le 25 avril dernier, dans une affaire similaire, - les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue peul, qui répond aux questions du magistrat désigné et précise que, lors de son entretien du 22 décembre 2022, il a eu du mal à comprendre les traductions effectuées par l'interprète qui ne parlait pas tout à fait la même langue que lui, que l'intégralité des brochures ne lui a pas été traduite et que l'entretien a duré seulement une dizaine de minutes, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant guinéen né le 2 août 1987 à Conakry (Guinée), a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français, le 19 décembre 2022, en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne, le 22 décembre 2022, pour y formuler une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaire a révélé qu'il avait fait l'objet d'un contrôle de police en Espagne, le 26 octobre 2022. Saisies le 27 décembre 2022 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités espagnoles ont fait connaitre leur accord, le 20 janvier 2023, sur la base de ce même règlement. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé le transfert de M. B aux autorités espagnoles. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 24 heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou de procéder au réexamen de sa demande. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". 4. Il résulte de cet article que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la tenue de l'entretien individuel institué par l'article 5 du même règlement. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont remis à M. B, à l'occasion de son entretien individuel, le 22 décembre 2022, le guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures A et B " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " constituant la brochure commune prévue au 3 de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en un exemplaire rédigé en langue française. Or, il est constant que le requérant, ressortissant guinéen, ne parle pas français. Si la page du guide et des brochures, qui lui ont été remis, et sur laquelle il a apposé sa signature, mentionne que ces informations ont été lues en intégralité par un agent préfectoral et traduites par un interprète en langue peul, le requérant fait valoir à l'audience, sans être contredit, que la durée de cet entretien individuel n'a pas excédé une dizaine de minutes et qu'il a mal compris l'interprète qui ne parlait pas tout à fait la même langue que lui. Dans ces circonstances, en produisant un compte-rendu d'entretien sans aucune mention de durée de l'entretien, le préfet ne met pas le tribunal en mesure de vérifier que les brochures ont été traduites dans leur intégralité et donc que M. B a effectivement reçu l'ensemble des éléments d'information requis par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le requérant a été privé de la garantie prévue par ces dispositions. Par suite, il est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions accessoires : 7. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de M. B et lui délivre, dans l'attente, une attestation de demande d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Brel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, cette somme sera directement versée à l'intéressé. 9. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 avril 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une attestation de demande d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Brel, avocat de M. B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La magistrate désignée, V. JORDA Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2302366_20230505
Données disponibles
- Texte intégral