TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302366_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023 à 01h02, M. A D, représenté par Me Elgani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 juin 2023 notifié le 18 juin 2023 à 10h15 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination, 2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 juin 2023 notifié le 18 juin 2023 à 10h30 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - en ce qui concerne les deux arrêtés : ils ont été notifiés par une autorité incompétente ; ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation et sont contradictoires ; ils méconnaissent la directive Retour et la jurisprudence El Dridi de la CJUE ; les décisions portent une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; les décisions sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; les décisions portent atteinte au droit à un procès équitable ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : la décision est insuffisamment motivée ; Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - aucun des moyens n'est fondé ; - le cas échéant l'alinéa 2) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut se substituer à la base légale de l'arrêté initial fondé sur l'alinéa 1) du même article. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de M. D qui fait valoir qu'il est bien entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa, que sa sœur est dans l'attente d'une greffe de rein et que depuis son entrée sur le territoire français il a effectué une série d'examens pour confirmer la possibilité qu'il puisse donner son rein à sa sœur, que les médecins lui ont signifié qu'au vu du caractère lourd de l'opération, il devait d'abord maigrir avant d'être autorisé à donner son rein à sa sœur. La clôture d'instruction a été reportée à 15h00 le 22 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain, né le 1er mars 1993, est entré en France selon ses déclarations durant la validité de son visa délivré par les autorités consulaires à Rabat le 30 juin 2022. Il s'est ensuite maintenu sur le territoire français sans solliciter de délivrance d'un titre de séjour. M. D a fait l'objet d'une garde à vue à la suite d'une plainte déposée pour agression sexuelle. Par un premier arrêté attaqué du 17 juin 2023, le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté attaqué du même jour, le préfet d'Eure-et-Loir, a assigné le requérant à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les obligations de pointage. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 4. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans influence sur sa légalité. Par suite, la circonstance à la supposer établie que Mme B ne disposait d'une délégation pour effectuer une telle notification est sans influence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai notifiée à M. D. Le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 6. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D. Le préfet d'Eure-et-Loir n'était pas tenu de faire état, dans la décision en litige, de l'ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen préalable de la situation particulière de M. D doit également être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; /2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 8. Il ressort des pièces du dossier, qu'ainsi que le fait valoir le requérant, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté attaqué, il disposait bien d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Rabat le 30 juin 2022. 9. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 10. Le préfet d'Eure-et-Loir en défense sollicite une substitution de base légale dès lors que s'étant abstenu de régulariser sa situation après l'expiration de son visa en mars 2023, M. D entre dans le cadre du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver le requérant de garanties et le préfet d'Eure-et-Loir dispose, sur la base de ces dispositions, du même pouvoir d'appréciation pour prendre une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale du préfet. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. D se prévaut de la présence en France d'un frère et surtout d'une sœur en attente d'une greffe de rein pour laquelle il serait donneur compatible ce qui a justifié que lui soit délivré un visa. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré très récemment en France à la date de la décision attaquée et que sa femme et son fils âgé de quatre ans résident au Maroc. S'il ressort des pièces du dossier que M. D a bien effectué dès son arrivée sur le territoire français un ensemble d'examens au centre hospitalier universitaire de Toulouse en vue d'envisager le don d'un de ses reins à sa sœur, il ne ressort pas avec certitude des pièces fournies qu'il est bien identifié comme donneur compatible susceptible de donner son rein à sa sœur dans un avenir proche. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle M. D aide financièrement sa sœur dans l'attente de la greffe ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la décision attaquée n'apparaît pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 13. En cinquième lieu, les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituent un délai de départ volontaire de trente jours. L'article L. 612-2 du même code prévoit par exception, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Les trois hypothèses prévues au 1°, 2° et 3° dudit article consistent en la transposition exacte des dispositions du 4° de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 612-3 du même code définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Enfin, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, en conformité avec l'article 3 de la directive. Le principe de proportionnalité, qui doit être assuré au cours de chacune des étapes de la procédure de retour, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt El Dridi du 28 avril 2011, n'est pas, eu égard à ce qui précède, méconnu par les dispositions en cause. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale faute d'incompatibilité des dispositions sur lesquelles elle est fondée avec la directive retour et la jurisprudence de la CJUE. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Droit à la vie / 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / 2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire: / a. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; / b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue; / c. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. ". 15. M. D fait valoir que la décision méconnaît le droit à la vie de sa sœur qui est en attente d'une greffe de rein pour laquelle il serait donneur compatible. Toutefois, ainsi qu'énoncé au point 12, il ne peut être regardé avec une certitude suffisante que M. D est le donneur compatible d'un rein pour sa sœur susceptible de lui donner ledit rein dans un avenir proche. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive aux stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En septième lieu, d'une part, l'obligation de quitter le territoire français sans délai est fondée sur la circonstance que M. D n'a pas régularisé sa situation administrative à l'expiration de son visa et non pas sur la circonstance qu'il aurait été mis en cause dans une procédure pénale. D'autre part, s'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, que M. D à la suite d'un classement sans suite de la plainte à l'origine de son audition par les services de police, a à son tour déposé plainte pour dénonciation calomnieuse, la mesure en litige n'a pas pour effet de le priver de son droit d'accès à un tribunal ni de son droit à un procès équitable dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il peut se faire représenter par un avocat au cours de la procédure ou obtenir auprès des autorités consulaires un visa de court séjour depuis le Maroc, que celles-ci seraient tenues de lui accorder dans l'hypothèse où il devrait comparaître personnellement à une audience. Dès lors le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte atteinte à son droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devra être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2023 obligeant M. D à quitter le territoire français sans délai doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (). 19. La mesure assignant à résidence le requérant est fondée sur l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la possibilité d'une telle mesure quand une obligation de quitter le territoire français a été prise moins d'un an auparavant notamment dans le cas où aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Contrairement à ce que soutient M. D les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision portant assignation à résidence ne sont ainsi pas contradictoires. 20. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans influence sur sa légalité. Par suite, la circonstance à la supposer établie que Mme B ne disposait d'une délégation pour effectuer une telle notification est sans influence sur la légalité de la mesure d'assignation à résidence notifiée à M. D. Le moyen doit être écarté. 21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12,13,15, et 16, la décision portant assignation à résidence ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ne méconnaît pas la directive retour et l'arrêté El Dridi de la CJUE, ne méconnaît pas l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 6-1 de la même convention. 22. En dernier lieu, l'assignation à résidence constitue une mesure alternative au placement en rétention, dès lors que l'étranger concerné présente des garanties de représentation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ainsi qu'il le soutient rend des visites régulières à sa sœur dans la région de Toulouse. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet d'Eure-et-Loir, en décidant son assignation à résidence, aurait porté une atteinte illégale et disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Le moyen doit être écarté. 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision assignant M. D à résidence doivent être rejetées, de même que les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le magistrat désigné, Armelle C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2302366_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel