TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302366_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, la société d'assurance mutuelle MAIF et la commune de Moussoulens (11170), représentées par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats Vaissière, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins de constater les désordres affectant les fenêtres à soufflets situées dans la salle multi-activités de l'école primaire communale Michel Escande à Moussoulens, d'en rechercher l'origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier. Elles soutiennent que : - un élève de l'école a été grièvement blessé par le basculement d'une fenêtre le 18 septembre 2020 ; - les fenêtres litigieuses ont été installées aux termes d'un marché public conclu le 13 mai 2013 dont les travaux ont fait l'objet d'une réception le 30 août 2014 ; - seul un expert judiciaire indépendant est en mesure de déterminer l'origine des désordres. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, la SMABTP, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Coste, Daudet, Vallet, Lambert, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La demande d'expertise, présentée par la société d'assurance mutuelle MAIF et la commune de Moussoulens aux fins de déterminer l'origine des désordres constatés sur les fenêtres à soufflets installées dans la salle multi-activités de l'école primaire communale Michel Escande à Moussoulens à la suite d'un accident dont a été victime un élève, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : M. A B, domicilié 16 rue de Periole à Toulouse (31500), est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à sa mission, notamment l'ensemble des pièces du marché concernant l'installation des fenêtres litigieuses ; * se rendre sur les lieux : l'école primaire Michel Escande à Moussoulens ; * décrire les désordres et malfaçons affectant les fenêtre de la salle multi-activités de l'école, préciser leur nature, leur date d'apparition et leur importance et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; * donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons relevés, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé et, en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; * indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus value pour l'immeuble en cause ; prévoir la durée des travaux et en chiffrer le coût ; * préconiser, le cas échéant, les mesures d'urgence provisoires à mettre en œuvre afin d'éviter, pendant les opérations d'expertise, une aggravation des désordres ; * d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la société d'assurance mutuelle MAIF, de la commune de Moussoulens, de la société Nouvelle des Ets Labeur, de la société Axa France Iard, de la société Abeille Iard et santé, de la société Architectes Deldebat JL Rivel T, de la mutuelle des architectes français, de la société Ominium Technique d'études de la construction et l'équipement en Languedoc-Roussillon (OTCE LR), de la société Profils systèmes, de la société Chubb european group SE, de la SMABTP et de la société Socotec construction. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'assurance mutuelle MAIF, à la commune de Moussoulens, à la société Nouvelle des Ets Labeur, à la société Axa France Iard, à la société Abeille Iard et santé, à la société Architectes Deldebat JL Rivel T, à la mutuelle des architectes français, à la société Ominium Technique d'études de la construction et l'équipement en Languedoc-Roussillon (OTCE LR), à la société Profils systèmes, à la société Chubb european group SE, à la SMABTP, à la société Socotec construction et à l'expert. Fait à Montpellier, le 6 juillet 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 juillet 2023, L'attaché, Médéric Arias
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2302366_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel