TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2302366_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. C A, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 6 mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel la préfète de la Drôme l'a assigné à résidence sur la commune de Valence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 2 jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 112 du décret du 28 décembre 2020 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qu'il a demandé. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnait l'article L. 423-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'un défaut de motivation ; - il est excipé de l'illégalité du refus du titre de séjour ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait les articles L. 612-6 et 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'assignation à résidence est entachée d'incompétence : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023, M. Ban a lu son rapport et Me Coutaz, représentant M. A, a présenté des observations. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain né le 12 octobre 1988, soutient être entré en France le 29 décembre 2014. Le 20 mars 2021, il a épousé une ressortissante française à Valence. Le 17 janvier 2022, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 février 2022, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2201891 du 1er juillet 2022 confirmé en appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté. Le 17 janvier 2022, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 5 avril 2023, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Sur l'étendue du litige : 2. Le magistrat désigné au titre de l'article R. 776-15 du code de justice administrative s'est prononcé par un jugement du 18 avril 2023 sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes. Ainsi, le tribunal ne reste saisi, en ce qui concerne la présente requête, que des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et des conclusions accessoires. Sur les conclusions d'annulation du refus de titre de séjour : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie le 27 août 2021, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. () ". La souscription de la déclaration prévue par cet article 22 et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 6. Par les pièces qu'il produit, M. A ne justifie ni être entré sur le territoire français pendant la durée de validité de son visa C délivré par les autorités italiennes ni avoir satisfait à l'obligation de déclaration d'entrée sur le territoire prévue à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Ainsi, il n'établit pas être entré de manière régulière sur le territoire français comme l'exige l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la préfète de la Drôme a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'entrée régulière sur le territoire français et du visa de long séjour prévu à l'article L. 412-1 de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 doit être écarté. 7. Si M. A soutient être entré en France depuis 2014, il ne justifie pas d'une intégration sociale et professionnelle particulière dans la société française. Par les pièces qu'il produit, il ne démontre pas l'ancienneté de sa relation avant son mariage qui était relativement récent à la date de l'arrêté attaqué. Il se prévaut de l'engagement de son couple dans un programme de Procréation Médicalement Assistée (PMA). Le certificat médical établi le 8 mars 2022, qui se borne à relever que " Leur cas relève d'une prise en charge par Procréation Médicalement Assistée " ainsi que le document établi le 17 avril 2023 par une infirmière en perinatalité ne suffisent toutefois pas à déterminer la nature du programme effectivement suivi et son état d'avancement. Par ailleurs, il dispose d'attaches familiales au Maroc où vivent ses deux parents, un frère et une sœur. Par suite, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de M. A, la préfète de la Drôme n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui refusant le séjour a été prise. Cette décision n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. M. A ne remplit pas les conditions de délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, la préfète de la Drôme n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour instituée par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 9. ll résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée lui refusant un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, en ce qu'elles en sont l'accessoire de la demande d'annulation du refus de titre de séjour et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à notifié à M. C A, à Me Coutaz et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, D. Jourdan La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302366
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA383 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302366_20230803
TA939 mai 2025
ORTA_2201891_20250509TA5112 juin 2025
DTA_2302366_20250612Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2302366_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel