TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302366_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête et un mémoire enregistrés 3 août 2023 et le 7 septembre 2023, sous le n°2302366, M. C B, représenté par Me Pialat demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète des Vosges du 24 mai 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète lui a opposé une condition non prévue par ce texte et a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa décision ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision soit être annulée par voie de conséquence des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - la décision soit être annulée par voie de conséquence des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 3 juillet 2023. II- Par une requête et un mémoire enregistrés 3 août 2023 et le 7 septembre 2023, sous le n°2302367, Mme A B, représentée par Me Pialat demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète des Vosges du 24 mai 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète a opposé à son mari une condition non prévue par ce texte et a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa décision ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision refusant d'admettre son époux au séjour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision soit être annulée par voie de conséquence des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - la décision soit être annulée par voie de conséquence des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 3 juillet 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants serbes nés le 13 juillet 1991 et le 18 janvier 1994, sont entrés en France le 4 janvier 2017, accompagnés de leurs trois enfants, pour y solliciter l'asile. Par courrier du 12 avril 2023, les intéressés ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les arrêtés contestés, la préfète des Vosges a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par leurs requêtes qu'il convient de joindre, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 11 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a statué sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, celles à fin d'injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés pour le litige et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il n'y a lieu de se prononcer dans le cadre de la présente instance que sur ces conclusions renvoyées à la formation collégiale. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, les arrêtés contestés sont signés par M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, auquel la préfète des Vosges a, par un arrêté du 17 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers, relatives au délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sont entrés en France au cours le 4 janvier 2017 et résidaient dans ce pays depuis six ans au jour de la décision attaquée. Si les intéressés font état de la scolarisation de leurs enfants et de la durée de séjour dans ce pays, cette durée est la conséquence du non-respect, par les requérants, de plusieurs mesures d'éloignement prises à leur encontre. Les requérants ne soutiennent pas être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine et ne justifient pas d'une insertion significative dans la société française. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète aurait porté atteinte à leur droit au respect d'une vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il convient également d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision prise à l'encontre de Mme B que la préfète ait entendue se fonder sur la décision refusant d'admettre son mari au séjour pour rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant d'admettre Mme B au séjour doit être annulée par voie de conséquence de la décision refusant d'admettre son époux au séjour doit être écarté comme inopérant. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Dans ce dernier cas, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". 8. D'une part, il ressort des termes des arrêtés contestés que, pour refuser d'admettre M. B au séjour, la préfète s'est fondée notamment sur la circonstance que si l'intéressé bénéfice d'une promesse d'embauche, il ne fait état d'aucune qualification particulière, d'expérience ou de diplôme au regard de l'emploi envisagé, que la promesse date de plus d'un an, qu'il ne justifie pas que l'emploi serait toujours à pourvoir et que le métier n'est pas sous tension. Si M. B soutient que la préfète a commis une erreur de droit en indiquant que le métier auquel postule le requérant n'est pas sous-tension, il ressort des principes rappelés au point précédent que l'appréciation faite par la préfète porte notamment sur les caractéristiques de l'emploi auquel postule l'étranger. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B, il ne ressort pas des pièces des dossiers, au regard notamment des éléments de fait énoncés au point 4, que la préfète des Vosges aurait fait une appréciation manifestement erronée de leur situation en estimant que leur admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant refus de séjour doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les surplus des requêtes de M. et Mme B sont rejetés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et à la préfète des Vosges. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302366, 2302367
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2302366_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel