TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302366_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars 2023, 11 décembre 2023 et 26 mars 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 9 février 2023 par le président du conseil départemental de la Loire pour le recouvrement d'une somme de 13 517,06 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er mai 2018 au 31 août 2020 ; 2°) de juger illégale la décision du 5 octobre 2020 mettant à sa charge une somme de 13 517,06 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er mai 2018 au 31 août 2020 ; 3°) de mettre à la charge du département de la Loire une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'indu n'est pas fondé, dès lors que le conseil départemental ne pouvait modifier la classification fiscale de ses revenus ; - les revenus tirés de son activité de location de biens meublés devaient être considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux et non comme des revenus fonciers pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active, notamment parce qu'il s'acquitte de la cotisation foncière des entreprises ; - il n'a tiré aucun revenu foncier des locations compte tenu du caractère déficitaire de son activité ; - le montant de la créance est inexact, toutes les charges déductibles n'ayant pas été prises en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le bien-fondé de l'indu a été confirmé par un jugement du tribunal administratif du 4 octobre 2022 ; - le titre exécutoire est régulier en la forme. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, présidente ; - et les observations de M. B, requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié du revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2018 dans le département de la Loire. Par un courrier du 5 octobre 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a demandé le remboursement d'une somme de 13 517,06 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er mai 2018 au 31 août 2020. M. B a contesté le bien-fondé de cet indu auprès du président du conseil départemental de la Loire qui a rejeté son recours préalable obligatoire par une décision du 16 mars 2021, laquelle a été confirmée par un jugement du tribunal du 4 octobre 2022. Le président du conseil départemental de la Loire a émis, le 9 février 2023, l'avis des sommes à payer pour le recouvrement d'une somme de 13 517,06 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er mai 2018 au 31 août 2020. M. B demande l'annulation de l'avis des sommes à payer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. A l'appui de ses conclusions dirigées contre le titre de recettes du 9 février 2023, M. B conteste le bien-fondé de l'indu mis à sa charge et doit être regardé comme invoquant notamment l'illégalité de la décision d'indu du 5 octobre 2020 au soutien de sa contestation. Toutefois, cette contestation du bien-fondé de la créance a été rejetée par l'article 4 du jugement n° 2102906 du tribunal du 4 octobre 2022, qui, en l'absence de pourvoi en cassation de l'intéressé, est devenu définitif. A cet égard, lorsque des moyens relatifs au bien-fondé de la créance ont été écartés dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision d'indu initiale par une décision juridictionnelle revêtue de l'autorité relative de la chose jugée, cette autorité, eu égard à l'identité d'objet existant entre un tel recours et le recours de plein contentieux contre le titre de perception, susceptible d'être formé par l'intéressé à l'encontre de la même personne publique, s'oppose, dès lors qu'elle est invoquée par cette dernière, à ce que le bien-fondé de la créance soit, à l'occasion de ce second recours, de nouveau contesté par le débiteur. Dans ces conditions, le requérant ne peut, compte tenu de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 4 octobre 2022, contester à nouveau le bien-fondé de la créance du département de la Loire. Il serait seulement recevable à contester la régularité formelle du titre exécutoire, ce qui ne résulte pas des termes de la requête et des mémoires. Dès lors, les moyens relatifs au bien-fondé de la créance ne peuvent qu'être rejetés. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre du département de la Loire, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2302366_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel