TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302367_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A, représenté par le cabinet Changeur demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de la décision référencée " 48SI " du 10 mars 2023 notifiée le 30 mars 2023 portant notification d'un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs, et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la possession d'un permis de conduire valide est nécessaire pour lui permettre de poursuivre son activité professionnelle de chauffeur routier ; après avoir été informé de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, la société de transports qui l'employait l'a licencié en dépit des explications qu'il a pu fournir sur l'origine de la perte de points et le véritable auteur des infractions routières qui lui sont reprochées ; ainsi la lettre référencée " 48SI " préjudicie gravement à ses intérêts en ce qu'elle le prive de son activité professionnelle et de ses revenus alors que sa compagne ne travaille pas et ne conduit pas ; la possession d'un permis de conduire est indispensable pour lui permettre d'assurer les déplacements indispensables à la vie du foyer et pour lui permettre de retrouver une activité professionnelle ; les infractions relevées n'ont chacune entraîné que le retrait d'un point sur le permis de conduire et la suspension de la décision " 48SI " n'est donc pas inconciliable avec les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : il n'a jamais été destinataire d'aucun avis de contravention ni d'aucun avis d'amende forfaitaire majorée ; ainsi les informations prévues par les articles L. 223-3 et R223-3 du code de la route ne lui ont jamais été communiquées ; - la décision " 48SI " qu'il conteste se fonde sur des décisions portant retrait de points qui sont illégales ; son solde de points n'est pas nul et la décision " 48SI " est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension dirigées contre la décision " 48SI " en date du 10 mars 2023 notifiée le 30 mars et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que la décision " 48SI " attaquée notifiée le 30 mars 2023 a été supprimée du dossier de permis de conduire du requérant, dès lors qu'elle est revenue avec la mention postale " n'habite pas à l'adresse indiquée " auprès de ses services, qu'il a été procédé à la notification d'une seconde décision " 48SI " d'invalidation de permis de conduire régulièrement notifiée le 8 juillet 2023, que l'administration est réputée avoir ainsi retiré la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nul en litige ; les conclusions dirigées contre la décision " 48SI " du 10 mars 2023, notifiée le 30 mars 2023, en tant qu'elle invalide le permis pour solde de points nul, sont sans objet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 août 2023 sous le n° 2302367 tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 10 mars 2023. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Cristille en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Cristille juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de l'instruction que le pli de notification de la décision " 48SI " en date du 10 mars 2023 portant invalidation du permis de conduire de M. A étant revenu à l'expéditeur avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", le ministre a procédé à la transmission d'une seconde décision " 48SI " cette fois régulièrement notifiée le 8 juillet 2023. Ainsi, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision "48SI" du 10 mars 2023 en litige, qui n'est plus mentionnée sur le relevé d'information intégral du 11 septembre 2023, en tant qu'elle constate l'invalidité du permis de conduire du requérant. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 mars 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Poitiers, le 18 septembre 2023. Le juge des référés, P. CRISTILLE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière G. FAVARD
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2302367_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel