TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302367_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. B A, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation afin que lui soit délivré un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat à son bénéfice la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il a saisi le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile et que cette saisine implique une suspension du délai de recours devant la Cour contre la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a saisi le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile afin de contester devant la Cour la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 29 septembre 2023.
Par une décision du 30 août 2023, la président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 18 avril 2023 par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delmas ;
- M. A n'était ni présent ni représenté ;
- et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien né le 20 août 1991 à Anse-A-Galet (Haïti), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en octobre 2022. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 31 mars 2022. Le recours de M. A contre cette décision a été rejeté le 4 juillet 2022 par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile. M. A a présenté le 9 janvier 2023 une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une décision d'irrecevabilité du 17 janvier 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par un arrêté du 21 février 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a retiré l'attestation constatant le dépôt d'une demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de l'arrêté préfectoral précité.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Par une décision du 30 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, cette demande est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
5. En premier lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue par les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, l'arrêté en litige de la préfète du Val-de-Marne vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté mentionne que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 17 janvier 2023 notifiée le 24 janvier 2023, et que M. A s'est abstenu de contester cette décision de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, il ressort de l'extrait de l'application TelemOfpra que la demande d'asile présentée par M. A a fait l'objet d'un premier refus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, avant qu'une demande de réexamen ne soit rejetée par l'Office par une décision d'irrecevabilité en date du 17 janvier 2023. En outre, il ressort des captures d'écran de l'application CNDmat produites par le requérant que son conseil a saisi le 24 janvier 2023 le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile d'une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre d'un recours formé pour le compte de M. A. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à établir que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, l'arrêté énonce que M. A n'a pas présenté de recours contre la décision d'irrecevabilité du 17 janvier 2023. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que son conseil a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 24 janvier 2023 et que M. A allègue sans être contredit que cette demande a été présentée dans la perspective d'un recours contre la décision du 17 janvier 2023, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que la préfète aurait pris une décision différente si une telle erreur de fait n'avait pas été commise.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 541-2 de ce code dispose que " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 542-2 de ce code prévoit que " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ".
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la première décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2022 a été notifiée à M. A le 6 avril 2022 suivant. Il ressort de ce même document que la Cour a été saisi d'un recours le 24 mai 2022 contre cette décision de l'Office et que ce recours a été rejeté le 4 juillet 2022 par une ordonnance notifiée le 3 août 2022 à l'intéressé. Enfin, il n'est pas contesté que la dernière décision de l'Office du 17 janvier 2023, rejette la demande de réexamen de la demande d'asile de M. A pour irrecevabilité. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 542-2 doit être écarté. Il s'ensuit que la préfète du Val-de-Marne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 février 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination de la reconduite :
11. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
12. En premier lieu, la décision querellée du 21 février 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l'article 3 de cette convention et que l'intéressé pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait.
13. En second lieu, si M. A fait valoir qu'il est ressortissant haïtien et qu'il craint de subir des persécution en cas de retour dans son pays d'origine, il ne présente toutefois à l'appui de ses dires aucun document permettant de les étayer, alors même que la Cour nationale du droit d'asile, dont l'ordonnance a été mise au contradictoire à l'audience par le magistrat désigné, a rejeté son recours estimant que le requérant ne présente aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, M. A ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 février 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
15. Toutefois, eu égard à la situation actuelle en République d'Haïti, au demeurant non évoquée par le requérant dans ses écritures, explicitée par plusieurs décisions rendues à l'été 2023 par la Cour nationale du droit d'asile, et notamment par la décision n° 22050335 du 10 juillet 2023 qui précise qu'il sévit dans le département de l'ouest incluant la capitale Port-au-Prince une situation de violence aveugle d'une intensité exceptionnelle, il appartiendra à la préfète du Val-de-Marne de vérifier, sous le contrôle du juge, le moment venu si l'évolution de la situation en Haïti est de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté, sous la réserve figurant au point 15.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : S. DELMAS
La greffière,
Signé : L. DARNAL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2302367Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7724 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302367_20231124
TA306 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2302367_20231124
Données disponibles
- Texte intégral