TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302367_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. G E, représenté par Me Dhib, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de sa décision et a fixé le Maroc ou tout pays où il serait légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre à monsieur le préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) à défaut, d'enjoindre à monsieur le préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. B E, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser au requérant. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente car il n'est pas établi qu'une délégation de pouvoir et de signature pour les décisions relatives au séjour des étrangers assorties d'une obligation de quitter le territoire français ait été donnée à M. D F, qui a signé la décision ; - elle est insuffisamment motivée car elle se contente de relever que la situation personnelle du requérant ne justifie pas la délivrance d'un titre de séjour et n'indique pas sur quels éléments concrets l'administration a fondé son affirmation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle porte atteinte de manière disproportionnées au respect dû à sa vie privée et familiale. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision de refus du titre de séjour, elle-même illégale ; elle est ainsi privée de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté car elle a été introduite au-delà du délai de 30 jours fixé par les dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023, le rapport de M. Bailleux. Considérant ce qui suit : 1. M. G E est un ressortissant de nationalité marocaine né le 17 décembre 1975. Il déclare être entré en France en 2013 et s'y être maintenu continuellement depuis. Il a demandé un titre de séjour de régularisation en qualité de salarié le 15 juin 2021. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ de 30 jours, en fixant le lieu de destination au Maroc ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible. Il s'agit des décisions attaquées dans la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var : 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 3. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau de mise en instance. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à son destinataire auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. Le préfet du Var fait valoir qu'il a envoyé, par courrier en recommandé avec accusé de réception, l'arrêté en litige à M. B E, à son dernier domicile connu, à savoir chez Mme C A, résidant rue Gimelli, 83000 Toulon. Le préfet du Var poursuit en faisant valoir que le pli est revenu à son expéditeur, le 23 juin 2023, avec la mention " avisé et non réclamé ", après avoir été avisé une première fois à l'intéressé à sa dernière adresse connue en date du 6 juin 2023. Ainsi que le fait valoir le préfet du Var, les voies et délais de recours sont indiquées dans la décision attaquée. Le préfet du Var produit l'enveloppe, contenant la décision attaquée, sur laquelle est apposée une étiquette " avisé le 6/06/23 ". En outre, le préfet produit également le document électronique précisant les détails de l'acheminement. Ce document indique d'une part que le document a été présenté le 6 juin 2023, d'autre part que le facteur a déposé un avis de passage à l'adresse indiquée par l'intéressé, qui est, ainsi que le fait valoir le préfet du Var, l'adresse qu'il a indiquée dans sa requête. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B E aurait communiqué une autre adresse le concernant aux services de la préfecture. Enfin, le courrier a été retourné à son expéditeur, pour cause de dépassement de délai d'instance. Ainsi, il doit être considéré que le requérant a été avisé du pli lors du premier passage du facteur, à savoir le 6 juin 2023 et que ce délai a expiré le 6 juillet 2023. Ainsi, la requête introduite par M. B E le 24 juillet 2023 est tardive car introduite au-delà du délai de 30 jours qui lui était imparti pour le faire. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée par la préfecture du Var. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation contenues dans la présente requête, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la présente requête. DECIDE Article 1er : La requête de M. B E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G E et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX La présidente, Signé : M. DOUMERGUE La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2302367_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel