TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 5ème chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302367_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, premier conseiller ; - les observations de Me Loncle, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité algérienne, née le 20 mai 1992, a sollicité le 29 avril 2022 2022 le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de 30 ans, qui a levé le secret médical, est suivie en France pour une greffe rénale à haut risque immunologique, depuis le 26 décembre 2019. Selon le certificat médical d'un praticien hospitalier du service de néphrologie et transplantation de l'hôpital Henri-Mondor, du 7 février 2023, l'état de santé de Mme A, immunodéprimée suite à la prise de ses médicaments anti-rejets, nécessite un suivi spécialisé, avec des consultations, des prises de sang régulières à réaliser à l'hôpital, des hospitalisations et des biopsies régulières du greffon rénal. Alors qu'elle nourrit un projet d'enfantement, cette grossesse présente un très haut risque de complications " à type d'HTA gravidique, de fausses-couches () de retards de croissance et de mort fétale in utero ". Le risque de rejet de sa greffe est également important et elle nécessite un suivi très spécialisé et pluri-mensuel qui n'est pas disponible en Algérie. Enfin, Mme A est également prise en charge en néphro-génétique à l'hôpital Necker pour la réalisation d'exploration génétique afin d'évaluer le risque de transmission maternelle, ces explorations n'étant pas encore finalisées Par suite, en relevant, pour refuser à Mme A le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé, que le traitement approprié existe dans le pays dont elle est originaire et où elle peut donc être prise en charge, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées et l'arrêté en litige doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. 4. Le motif de cette annulation implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de renouveler le certificat de résidence de Mme A dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de la confection de ce certificat de résidence sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de renouveler le certificat de résidence de Mme A dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de la confection de ce certificat de résidence. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Baffray, président, - M. Marias, premier conseiller, - M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le rapporteur,Le président H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière,A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2302367_20240131
Données disponibles
- Texte intégral