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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2302367_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés les 21 avril, 14 août et 24 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette correspondant à un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 2 823 euros pour la période de janvier à novembre 2022 qui lui a été notifié par un courrier du 18 décembre 2022, et a laissé à sa charge la somme de 2 117,25 euros, ainsi que la remise du solde de la dette laissée à sa charge. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle se trouve dans une situation de précarité financière qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 septembre et 11 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteur publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à Mme A un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 2 823 euros pour la période de janvier à novembre 2022. L'intéressée a présenté une demande de remise gracieuse de sa dette par courriel du 28 décembre suivant. Par une décision du 6 février 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a fait droit partiellement à cette demande à hauteur de 25 %. Mme A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette, ainsi que la remise de la dette laissée à sa charge à hauteur de 2 117,25 euros. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prestation ou à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme A soutient que le montant de la dette laissée à sa charge est disproportionné par rapport à ses revenus et sa situation financière et, ce faisant, doit être regardée comme soutenant qu'elle est dans une situation financière précaire et que l'indu d'allocation de logement familiale laissé à sa charge, pour un montant de 2 117,25 euros, dépasse ses capacités contributives. Au soutien de ses allégations, elle produit divers justifie desquels il ressort que ses ressources mensuelles nettes s'élèvent à 2 068,67 euros correspondant au salaire qu'elle a perçu en juillet 2023 à hauteur de 1 468,67 euros et à une pension alimentaire mensuelle qu'elle perçoit à hauteur de 600 euros. Les charges mensualisées sont quant à elles établies à hauteur d'un montant total de 1 196,28 euros dont 600 euros de remboursement de crédit immobilier. Dans ses conditions, outre que le quotient familial de l'intéressée s'élève à 559 euros en octobre 2023, et quelle que soit sa bonne foi quant à l'événement à l'origine de l'indu litigieux, Mme A ne peut être regardée en l'espèce comme se trouvant dans une situation de précarité telle que le remboursement du solde de sa dette d'allocation de logement familiale, d'un montant de 2 117,25 euros aujourd'hui ramené à 804,06 euros selon la requérante, excéderait ses capacités contributives. Si elle s'y croit fondée, il est loisible à l'intéressée de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Oise un échelonnement du paiement du solde de sa dette adapté à sa situation financière. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ni à ce que lui soit accordée une remise totale du solde de sa dette d'allocation de logement familiale. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2302367_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel