TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302368_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023 sous le n° 2302368, M. A, représenté par Me Hsina Zahra, demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; - d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : * La condition d'urgence est remplie ; * La procédure contradictoire n'a pas été respectée ; * La décision est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023 le Préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la requête n° 2302360 enregistrée le 4 avril 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 20 février 2023. Après avoir convoqué à une audience publique : - Me Hsina Zahra , représentant M. A; - le préfet du Haut-Rhin. Vu l'audience publique du 21 avril 2023 à 9 heures au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Simon, juge des référés ; - Me Hsina Zahra , représentant M. A. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les concluions à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1. La requête de M. A est rejetée. Article 2. La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Préfet du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. Le juge des référés, H. SIMON La greffière, S. AMIRACH La république mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, LE GREFFIER N°2302368
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2302368_20230424
Données disponibles
- Texte intégral