TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302368_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 26 mai 2023, M. C A, représenté par Me Larroque, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir afin de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous la même astreinte ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier ; * a été prise en méconnaissance des articles L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 1er de l'arrêté du 25 avril 2022 modifiant l'arrêté du 29 avril 2021 relatif aux départements dans lesquels est mis en place le procédé technique mentionné à l'article R. 531-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'une erreur de droit fondée sur la méconnaissance de l'étendue des pouvoirs de l'autorité préfectorale ; * viole les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision fixant le pays de destination : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 29 avril 2021 modifié relatif aux départements dans lesquels est mis en place le procédé technique mentionné à l'article R. 531-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - et M. B, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n'étant fondé. M. A n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h41. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 5 juillet 1997 à Baghlan (République islamique d'Afghanistan), entré en France le 15 juillet 2020 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 30 novembre 2022. Par arrêté du 14 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 14 février 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 5. L'article R. 531-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créant le procédé technique appelé " espace numérique personnel sécurisé ", prévoit que ce procédé " permet également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire ", dont la convocation à l'entretien avec l'officier de protection et la décision prise par l'Office. Cette disposition prévoit également que " la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur établit qu'il n'est pas en mesure d'accéder au procédé électronique ou lorsque la demande est déposée dans un département qui ne figure pas sur la liste des départements dans lesquels ce procédé est mis en place ". L'arrêté du 29 avril 2021 relatif aux départements dans lesquels est mis en place le procédé technique mentionné à l'article R. 531-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le procédé technique précité est mis en place, à compter du 2 mai 2022, notamment dans le département du Val-de-Marne, département dans lequel il n'est pas contesté que réside M. A. Or, il ressort du relevé " TelemOfpra " produit en défense que la demande d'asile de l'intéressé a été enregistrée 23 septembre 2022 soit postérieurement à la mise en place du procédé technique dans le département du Val-de-Marne mais de l'attestation de demande d'asile le concernant que le premier enregistrement en guichet unique est daté du 27 juillet 2020 soit antérieurement à la mise en place du procédé technique dans le département du Val-de-Marne. Si, aux termes de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " la date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ", M. A produit deux documents qui comprennent des éléments contradictoires auxquels la préfète du Val-de-Marne n'apporte aucune explication. Dans ces conditions, il n'est pas possible au juge de s'assurer de la date réelle d'enregistrement de la demande d'asile de l'intéressée et donc de déterminer si le procédé technique précité lui était applicable ou non en sorte que la mention portée sur la décision de rejet de l'Office relative à l'usage du procédé technique ne peut être tenu comme juridiquement fondée en l'état du dossier. Par conséquent, la date de notification de la décision de l'Office ne bénéficie plus de la présomption prévue à l'article R. 531-19 précitée, sans que la notification faite au conseil du requérant par ledit procédé technique en date du 10 mars 2023 ne puisse apporter d'éléments dès lors qu'il s'agit de la notification de la mise à disposition de l'entier dossier du requérant et non de la seule décision de rejet de l'Office. Il s'ensuit qu'en l'espèce M. A doit être considéré comme n'ayant pas valablement reçu notification, à supposer qu'il l'ait reçue, de la décision de rejet d l'Office en sorte qu'à la date de la décision litigieuse il bénéficiait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 541-1 et L. 541-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée ne saurait impliquer que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de M. A et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour puisque l'intéressé bénéficie toujours du droit de se maintenir sur le territoire. L'annulation implique donc nécessairement que la préfète du Val-de-Marne lui renouvelle son attestation de demande d'asile jusqu'à la décision juridictionnelle définitive en matière d'asile le concernant. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. A soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Larroque, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 200 euros à Me Larroque. D E C I D E : Article 1er : M. C A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 14 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. C A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. C A dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Larroque, conseil de M. C A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. C A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Larroque renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. Girad-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2302368_20230621
Données disponibles
- Texte intégral