TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302368_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lucaud-Ohin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un rendez-vous aux fins d'obtenir des informations relatives au suivi de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un rendez-vous sur sa situation ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où il se heurte à un dysfonctionnement de l'administration qui l'empêche d'obtenir un rendez-vous ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que M. B est convoqué en préfecture le 22 juin 2023 afin d'obtenir le récépissé de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, M. B déclare se désister des conclusions aux fins d'injonction de sa requête mais maintenir celles relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Par un mémoire du 8 juin 2023, M. B déclare se désister des conclusions aux fins d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien en s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au requérant au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions aux fins d'injonction de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 23 juin 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2302368_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel