TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302368_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 24 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de point nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité d'un solde de deux points dans les plus brefs délais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 d code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de sa situation professionnelle et personnelle ; - des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte dès lors que la réalité de l'infraction du 11 juillet 2021 n'est pas établie et qu'aucune information préalable ne lui a été adressée suite à l'infraction du 11 juillet 2021. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, compte tenu de la tardiveté de la requête au fond, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le numéro 2302254 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 24 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de point nul. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Lellig, première conseillère, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 11 juillet 2023 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lellig ; - les observations de Me Bernard, pour M. A, et de M. A lui-même, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens ; il a en outre produit une pièce complémentaire, mentionnée au procès-verbal. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ". 2. M. A justifie, par les pièces qu'il verse au dossier, avoir introduit un recours gracieux daté du 3 mars 2023, par courrier avec accusé de réception distribué le 9 mars suivant, à l'encontre de la décision du 24 décembre 2022 qui lui a été notifiée le 18 janvier 2023. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 19 juin 2023 et tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 2022 n'est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et tiré de l'irrecevabilité de la requête au fond déposée par M. A doit être écartée. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. En particulier, lorsqu'est demandée la suspension d'une décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidité d'un permis de conduire et une injonction à ce qu'il soit restitué, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, tient compte, d'une part, de l'atteinte grave et immédiate portée notamment à l'exercice de la profession du conducteur et, d'autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à la situation professionnelle de M. A, qui exerce la profession de commercial itinérant, actuellement en recherche active d'emploi et dont l'employabilité est conditionnée par la détention d'un permis de conduire. Les neuf infractions au code de la route dont M. A s'est rendu coupable, alors qu'il exerçait la profession de commercial itinérant, sont constituées de quatre infractions d'excès de vitesse inférieurs à 30km/h, de trois infractions d'excès de vitesse inférieurs à 20 km/h et de deux infractions d'usage d'un téléphone par conducteur d'un véhicule en circulation. Dans les circonstances de l'espèce, malgré leur caractère répété et pour regrettables qu'elles soient, ces infractions ne présentent pas un caractère de gravité tel que les exigences de protection et de sécurité routière feraient obstacle à ce que soit regardée comme satisfaite la condition d'urgence. 7. En second lieu, le moyen tiré de ce que M. A n'a pas reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route concernant l'infraction commise le 11 juillet 2021 est de nature, dans les circonstances de l'espèce, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision " 48 SI " qui porte invalidation du permis de conduire de l'intéressé. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur référencée " 48 SI " du 24 décembre 2022, dans l'attente du jugement au fond de sa demande d'annulation. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer restituera à titre provisoire son permis de conduire à M. A, crédité de deux points, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision et dans l'attente du jugement à intervenir au fond sur la demande d'annulation déposée par M. A, sous réserve d'infractions ultérieures ayant donné lieu à retraits de points. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 24 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a informé M. A que son permis de conduire avait perdu sa validité est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Article 2 : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer restituera à titre provisoire le permis de conduire crédité de deux points à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision et dans l'attente du jugement à intervenir au fond sur la demande d'annulation déposée par M. A, sous réserve d'infractions ultérieures ayant donné lieu à retraits de points. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nîmes, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, W. LELLIG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2302368_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel