TA804ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 4ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302368_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle réside en France depuis août 2017, où elle a été scolarisée jusqu'à l'obtention du baccalauréat professionnel en juin 2022, qu'elle n'a pas pu poursuivre ses études à défaut de réponse de la préfecture sur sa demande de titre de séjour, qu'elle n'a plus de liens ni avec sa sœur ni avec son père mais qu'elle habite avec son frère et sa mère, qui est en situation régulière ;
- la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo, qu'elle a quitté à l'âge de 14 ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2023 à 12h.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère ;
- et les observations de Me Pereira représentant Mme A C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 24 avril 2003, est entrée sur le territoire français le 12 août 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 30 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juillet 2023, dont Mme C demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Pour refuser un titre de séjour à Mme C, la préfète de l'Oise a relevé que cette dernière ne justifie pas d'une insertion particulière en France, ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C est entrée sur le territoire français à l'âge de quatorze ans avec sa mère, son frère et sa sœur aînée et qu'elle réside en France depuis. Elle y a suivi une scolarité régulière en obtenant un certificat d'aptitude professionnelle puis un baccalauréat professionnel en juin 2022. Par ailleurs, Mme C indique n'avoir pu continuer ses études après l'obtention de son baccalauréat malgré sa volonté de suivre une formation en alternance, la préfète n'ayant répondu à sa demande de titre de séjour formulée le 31 mai 2022 que le 5 juillet 2023. Elle fait valoir à ce titre s'être inscrite pour l'année 2023-2024 en section de technicien supérieur au lycée Félix Faure, à Beauvais. Il ressort également des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'intéressée n'a plus aucun contact avec son père et sa sœur, et qu'elle vit avec son frère mineur chez sa mère, titulaire, à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour, d'une carte de séjour pluriannuelle séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au 17 mai 2023, et, à la date de la décision attaquée, d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre. Dans ces conditions, et alors que l'ensemble de ces éléments permettent de caractériser son intégration particulière en France, la requérante est fondée à soutenir que la préfète de l'Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et a par conséquent méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, l'arrêté du 5 juillet 2023 de la préfète de l'Oise doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 juillet 2023 de la préfète de l'Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme B , conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2302368_20231003
Données disponibles
- Texte intégral