TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302368_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 octobre 2023, 20 octobre 2023, 9 novembre 2023, 29 novembre 2023 et 22 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Merger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté non daté, notifié le 14 septembre 2023, par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n'est pas établie ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023. Vu : - le jugement n° 2302368 du 24 novembre 2023 par lequel le président du tribunal a renvoyé à la formation collégiale les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 16 mai 1960, est entrée en France le 13 juillet 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 7 novembre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Haute-Marne. Par un arrêté non daté, notifié à Mme A le 14 septembre 2023, la préfète de la Haute-Marne doit être regardée comme ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour et ayant prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Le président du tribunal a, par un jugement n° 2302368 du 24 novembre 2023, d'une part, renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour et les conclusions aux fins d'injonction s'y rattachant, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, et mentionné dans les visas de l'arrêté en litige, la préfète de la Haute-Marne a donné à M. Maxence Den Heijer, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour comporte la mention des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation ne présente, en l'espèce, aucun caractère stéréotypé. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme A doivent être écartés comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui justifie d'une présence continue et habituelle en France depuis 2016, réside chez une de ses filles et son gendre, ressortissants français, lesquels hébergent également une autre fille de Mme A, ressortissante tunisienne née en 2004. Mme A fait valoir qu'elle s'occupe de cette dernière fille, atteinte d'un handicap et scolarisée au lycée, laquelle est placée sous la curatelle renforcée de sa sœur aînée. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A est divorcée depuis le 3 octobre 2017, que ses parents sont décédés, d'autres membres de sa famille, notamment des frères et ses autres enfants majeurs résident dans d'autres Etats européens et Mme A n'est pas isolée en Tunisie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 56 ans et où résident encore ses frères. Mme A se prévaut également de son intégration manifestée par sa participation à des activités proposées par le centre socio-culturel de Saint-Dizier, par le suivi d'une formation de langue française ainsi qu'un atelier d'alphabétisation ainsi que par des relations amicales. Toutefois, elle n'a exercé aucun emploi en France et ne produit qu'une promesse d'embauche en qualité d'aide cuisine au sein d'un restaurant. Dans ces conditions, et alors même que ses autres enfants ne seraient pas en mesure d'assurer son soutien matériel et en particulier de l'héberger, Mme A n'établit pas, compte tenu des conditions de son séjour en France, que la décision en litige porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. Les circonstances rappelées au point 6 ne sont pas de nature à établir que la situation de Mme A répond à des considérations humanitaires ou que son admission au séjour se justifie au regard de motifs exceptionnels. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Haute-Marne aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 précité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision de la préfète de la Haute-Marne portant refus de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Les conclusions de Mme A aux fins d'annulation de la décision notifiée le 14 septembre 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Charles-Eloi Merger et à la préfète de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2302368_20240125
Données disponibles
- Texte intégral