TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2302368_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. A et Mme B C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la Mutuelle sociale agricole (MSA) des Portes de Bretagne a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 4 521,63 euros ; 2°) de leur accorder une remise totale de sa dette. Ils soutiennent que : - l'indu est infondé dès lors que les documents utiles au calcul de ses droits ont été fournis. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la Mutuelle sociale agricole des Portes de Bretagne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C bénéficiaient d'un droit à la prime d'activité servi par la MSA des Portes de Bretagne. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle aléatoire de leurs ressources M. et Mme C ont reçu la notification d'un indu de prime d'activité d'un montant de 4 521,63 euros pour la période d'avril à octobre 2020, de février à septembre 2021 et de novembre 2021 à janvier 2022. Par une lettre en date du 14 octobre 2022, M. et Mme C ont saisi la commission de recours amiable de la MSA pour contester cet indu. Par une décision du 16 mars 2023, la MSA a rejeté leur recours et refusé de leur accorder une remise de leur dette. M. et Mme C doivent être regardés comme demandant l'annulation de cette décision et de leur accorder une remise totale de leur dette. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article L. 843-2 du même code : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 846-6 du même code : " Les caisses de mutualité sociale agricole assurent le service de la prime d'activité : () 2° Lorsque le bénéficiaire () est salarié agricole (), sauf si des prestations familiales sont versées à l'un ou à l'autre par une caisse d'allocations familiales ". Aux termes de l'article R. 846-9 du même code : " La Caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de Mutualité sociale agricole centralisent les opérations financières et comptables réalisées, au titre de la prime d'activité, respectivement par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. et Mme C ont déclaré percevoir des salaires alors que les services de la MSA les connaissent comme non-salariés agricoles et qu'ils ne fournissent aucun justificatif concernant leurs bénéfices agricoles des années 2019 et 2020. Par ailleurs, ils n'ont également fourni aucun justificatif de leur prêt immobilier pour le bénéfice du forfait logement. Par deux courriers la MSA des Portes de Bretagne a demandé au couple d'apporter les pièces justificatives manquantes afin de pouvoir procéder au calcul de leurs droits. Il résulte de l'instruction que les requérants n'ont pas donner suite à ces demandes et ont donc failli à leurs obligations déclaratives. Par suite la MSA des Portes de Bretagne était fondée à prendre la décision d'indu litigieuse et les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants ne peuvent être que rejetées. Sur la demande de remise de dette : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 7. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi des requérants n'est pas contestée, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 8. En l'espèce, en se bornant à arguer du mal-fondé de l'indu en litige, sans évoquer l'état de leur situation financière et de leur impécuniosité et en n'apportant aucun élément sur le montant de leurs revenus et de leurs charges actuelles en dépit de la demande en ce sens du tribunal, les requérants ne justifient pas être dans une situation de précarité telle qu'ils seraient dans l'incapacité de rembourser l'indu mis à leur charge. Par suite, ils ne sont pas fondés à solliciter du tribunal qu'il leur accorde une remise de leur dette. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme B C ainsi qu'à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera transmise à la Mutuelle sociale agricole des Portes de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2302368_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel