TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302369_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. B A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 22 décembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour :
o est insuffisamment motivée ;
o est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet ne justifie pas de la régularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
o n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
o méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les autres décisions seront annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de séjour relèvent de la compétence d'une formation collégiale ;
- les conclusions aux fins d'annulation de la décision d'assignation à résidence sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ".Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné par lui, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français, ainsi que sur les conclusions accessoires aux fins d'injonction et astreinte et liées aux frais du litige en tant qu'elles s'y rapportent. En revanche, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2022 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, qui relèvent d'une formation collégiale du tribunal, doivent être réservées jusqu'en fin d'instance.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence
4. Ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, la décision d'assignation à résidence prise en application, comme en l'espèce, du 1° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif, ou le magistrat désigné à cet effet, dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Il ressort des pièces du dossier que la décision querellée du 22 décembre 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. A le 1er février 2023 à 10h50. Or, la requête présentée par M. A aux fins d'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 février 2023 à 11h46, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Partant les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 22 décembre 2022 assignant à résidence M. A sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne les autres décisions attaquées :
5. Pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, et les décisions subséquentes, M. A doit être regardé comme excipant de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été notifié concomitamment.
6. En premier lieu, que la décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de la décision de refus de séjour, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant d'adopter cette décision. Partant, ce moyen ne saurait être accueilli.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (). ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code, applicables aux ressortissants algériens : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour " portant la mention vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Et aux termes de l'article R. 425-12 du même code applicables aux ressortissants algériens : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. ".
9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'éloignement, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'éloignement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
10. D'une part, en versant aux débats, l'avis du 4 novembre 2022 du collège de médecins de l'OFII, composé des docteurs Sébille, Crocq et Millet, le préfet justifie de l'existence de l'avis médical exigé par la législation en vigueur. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le docteur C, auteur du rapport médical, en date du 1er octobre 2022, qui a été transmis au collège des médecins le 3 octobre suivant, n'a pas siégé en tant que membre du collège des médecins de l'OFII. D'autre part, lorsque l'avis médical porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve contraire. En l'espèce, l'avis médical contesté porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et est signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, et en l'absence de commencement de preuve contraire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis médical du 4 novembre 2022, qui mentionne la possibilité pour le requérant de bénéficier au traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, a été émis à la suite d'une procédure irrégulière.
11. D'autre part, les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles se fonde le requérant, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Partant le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et doit, par suite, être écarté.
12. Enfin, en tout état de cause, pour refuser de délivrer le titre de séjour à M. A sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur l'avis précité du collège des médecins de l'OFII, mentionnant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ne ressort pas des pièces du dossier, M. A ne produisant que des ordonnances démontrant qu'il est atteint d'une affection de longue durée, que ce dernier ne pourrait pas bénéficier du traitement approprié à sa pathologie médicale en cas de retour en Algérie. Par suite le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées.
13. En quatrième lieu, M. A ressortissant algérien né le 14 octobre 1989 est entré en France le 30 août 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il s'est vu délivrer régulièrement des certificats de résidence sur ce fondement jusqu'au 15 décembre 2021, avant de solliciter infructueusement la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que, le titre de séjour qu'il possédait ne lui donnant pas vocation à demeurer en France, célibataire sans enfant, il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales. En outre, eu égard à ce qui a été dit au point 10 ci-dessus, son état de santé ne rend pas sa présence en France indispensable. Il s'ensuit qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
14. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, en prenant l'arrêté attaqué, et en prévoyant en particulier de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne saurait être accueilli en toutes ses branches. Il s'ensuit, aucun moyen n'étant articulé spécifiquement contre les décisions du 22 décembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A, à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, que les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, comme celles liées aux frais du litige, en tant qu'elles ne se rattachent pas aux conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles liées aux frais du litige, en tant qu'elles se rattachent aux conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, sont réservées jusqu'en fin d'instance devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. D
Le greffier,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302369Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302369_20230306
TA8018 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2302369_20230306
Données disponibles
- Texte intégral