TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2302369_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2023 et un mémoire complémentaire du 1er juin 2023, M. C B, représenté par Me Gérin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 23-260334 du 24 mars 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'arrêté est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'une insuffisante motivation ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- son droit à une vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'exerce en France depuis 2016 ;
- la décision l'ayant obligé à quitter le territoire est entachée d'une méconnaissance des droits qu'il tient à être entendu en application de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français et la décision désignant le pays de destination sont entachées des mêmes vices que les mesures précédentes et de l'illégalité des mesures sur lesquelles elles reposent.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
La préfète de la Drôme fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- le jugement n° 2302369 du 20 avril 2023 du magistrat désigné ;
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 30 juin 2023, Mme Letellier a lu son rapport. Me Gérin présenté des observations pour M. B. La préfète de la Drôme n'était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen âgé de 30 ans est entré en France le 8 septembre 2016. Il s'est vu remettre et renouveler des titres de séjour jusqu'au 30 septembre 2019 en qualité d'étudiant. Le 21 juillet 2020, il a fait l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement prononcés par le préfet des Bouches-du-Rhône. Le 16 mars 2023, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 mars 2023, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois. Par un arrêté du même jour, elle l'a assigné à résidence dans la commune de Valence pour une durée de 45 jours renouvelable. Par jugement du 20 avril 2023, le magistrat désigné a rejeté les conclusions en annulation dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, la décision désignant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, ainsi que celles dirigées contre l'assignation à résidence.
Sur le surplus des conclusions en annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu, pour ce faire, par un arrêté du 27 août 2021, délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 24 mars 2023 doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Drôme s'est fondée, pour refuser à l'intéressé son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, l'arrêté attaqué satisfait à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance."
5. M. B a certes résidé en France pendant plus de trois ans sous couvert d'un titre de séjour en tant qu'étudiant. Toutefois, ce titre de séjour ne lui donnait pas vocation à résider durablement sur le territoire. Il soutient en outre qu'il est inséré professionnellement depuis février 2017, qu'il a un logement et une assurance, qu'il n'a plus d'attaches en Guinée et qu'il s'est investi dans le bénévolat. A l'appui de ses dernières écritures, il produit plusieurs attestations qui lui sont favorables émanant de membres de sa famille vivant en France et de témoignages d'amitié lui apportant son soutien. Toutefois, M. B est célibataire et sans charge de famille. Les attestations ont été rédigées postérieurement à la décision. Si elles permettent de retenir que M. B a des attaches en France et que sa mère est décédée en 1997 en Guinée, elles ne sont pas suffisantes pour retenir une insertion en France et qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine. En outre, il justifie avoir travaillé entre 2017 et 2020 mais son contrat de travail a été suspendu puis rompu en décembre 2020 du fait qu'il était en situation irrégulière. Le contrat de travail à durée indéterminée dont il se prévaut est postérieur à la décision attaquée et son implication dans des actions de bénévolat ne suffit pas à caractériser une insertion. Enfin, M. B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée par un arrêté du 21 juillet 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône dont les pièces que l'intéressé verse au dossier ne permettent pas de retenir qu'il ne lui aurait pas été régulièrement notifié. M. B n'a pas exécuté la mesure d'éloignement, ce qui n'est pas le gage d'une insertion dans la société française qui repose sur le respect des lois et des décisions administratives. Dans ces conditions et en dépit de la durée de séjour du requérant en France, la préfète de la Drôme n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions en annulation présentées par M. B est rejeté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions en injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Gérin et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023.
La rapporteure,
C. LETELLIER
La présidente,
D. JOURDAN
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2302369_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel