TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302369_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Bouchoudjian, avocat désigné d'office, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de le transférer aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de mentionner son parcours, son état de santé et ses liens avec la France ;
- en l'absence de remise préalable des brochures d'information comportant les renseignements requis, dans une langue qu'il comprend, et ce, dès l'introduction de sa demande d'asile, la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- en l'absence d'entretien individuel mené par une personne qualifiée, dument identifiée, en présence d'un interprète, dans des conditions garantissant sa confidentialité et à l'issue duquel un résumé de l'entretien lui aurait été remis, la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- en ne faisant pas application de la clause de souveraineté, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la mesure d'assignation à résidence devra être annulée du fait de l'illégalité de la décision de transfert pour l'exécution de laquelle elle a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Me Bouchoudjian, représentant M. B, qui indique qu'il renonce aux moyens tirés de la violation des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 à la suite des pièces produites par le préfet et qu'il entend insister sur les mauvaises conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, sur les violences que M. B a pu y subir et sur les attaches dont ce dernier dispose en France. Il confirme ne pas solliciter l'assistance d'un interprète pour le requérant ;
- les observations de M. B, qui précise qu'il n'a pas été en mesure de se nourrir correctement en Croatie et que deux de ses cousins, dont les titres de séjour ont été produits, résident régulièrement en France ;
- et les observations de M. C, pour le préfet du Doubs, qui souligne que M. B n'a pas indiqué lors de l'entretien individuel au guichet unique qu'il aurait été victime de violences en Croatie et qui évoque le parcours migratoire possible de M. B pour venir en France par les Balkans, depuis la Turquie.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 1er août 1996, est entré irrégulièrement en France, le 4 juillet 2023, selon ses déclarations. Le 12 juillet 2023, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture des Yvelines. Le préfet du Doubs, par une décision du 15 septembre 2023, a décidé de transférer l'intéressé vers la Croatie, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de transfert :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ".
3. La décision de transfert contestée est régulièrement motivée en droit par le visa en particulier du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels elle a été prise. Elle est suffisamment motivée en fait par la mention notamment de l'identification de M. B en Croatie le 29 juin 2023, et l'indication selon laquelle les autorités croates ont explicitement donné leur accord, le 12 septembre 2023, pour la reprise en charge de l'intéressé sur le fondement du 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 et doivent être regardées comme étant responsables du traitement de sa demande d'asile en application de l'article 3, du chapitre III et du 5 de l'article 20 du même règlement.
4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ()". La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
5. M. B fait valoir que la Croatie offre des conditions d'accueil dégradées pour les demandeurs d'asile et qu'ils peuvent y subir des violences de la part des forces de l'ordre. Il se prévaut notamment à l'appui de ses affirmations, de deux rapports sur la Croatie et les " violences policières " commises dans ce pays, établis par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés en 2022, et affirme avoir été maltraité par des membres des forces de l'ordre et avoir souffert d'un manque de nourriture lors de son séjour dans ce pays. Ces éléments ne permettent toutefois pas d'établir que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de risques réels et concrets pour tous les demandeurs d'asiles, indépendamment de leur situation personnelle, d'être placés dans une situation de dénuement matériel. En outre, M. B ne produit aucune pièce justifiant d'une situation de vulnérabilité particulière qui l'exposerait à un risque d'être soumis en Croatie à des traitements inhumains ou dégradants. Enfin, la présence alléguée de deux cousins en situation régulière en France est insuffisante pour justifier une dérogation aux critères de responsabilité de l'examen d'une demande d'asile, énoncés par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Doubs n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.
Sur la décision d'assignation à résidence :
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de transfert à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence prise en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2023.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2302369_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel