TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302369_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A C, représenté par Me Moulai, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence mention " étudiant " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une violation des droits de la défense ; - elle méconnait les stipulations de l'alinéa 1 du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites ou orales, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridiction totale par une décision du 25 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias ; - les observations de Me Fakih, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1995, a sollicité le 5 octobre 2022 la délivrance d'une carte de résidence algérien en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourra être renvoyé d'office. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C ayant, comme indiqué ci-dessus, été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de statuer sa demande tendant à ce qu'il y soit admis à titre provisoire. Sur les autres conclusions de la requête : 3. Par un arrêté du 10 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. D B, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, délégation pour signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 4. L'arrêté attaqué vise l'accord franco-algérien et les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique pourquoi le préfet a estimé que la situation de M. C n'entrait pas dans leurs prévisions. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et cette motivation révèle un examen de la situation de l'intéressé. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour étant motivée, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a déposé une demande en ce sens, a pu préciser aux services de la préfecture les motifs pour lesquels il sollicitait la délivrance d'un certificat de résidence " étudiant " et ainsi pu porter à leur connaissance tout élément relatif à sa situation personnelle. Ainsi l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de la décision contestée. Au demeurant, il ne fait état d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et susceptible d'influer sur le prononcé de la mesure prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé, qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". Et aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant de cet accord : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations que pour prétendre au bénéfice d'un titre de séjour " étudiant ", le demandeur doit justifier non seulement d'une inscription universitaire mais également d'un visa de long séjour supérieur à trois mois. 7. Si M. C fait valoir une inscription universitaire pour l'année scolaire 2022-2023 et qu'il justifie de moyens d'existence suffisants, il ne conteste pas le deuxième motif retenu par le préfet, tiré de l'absence de visa de long séjour. Alors que, pour ce seul motif, le préfet a pu valablement refuser le certificat de résidence sollicité, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de droit et que cette décision ainsi que l'obligation de quitter le territoire français procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 8. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 9. Il ressort de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de ses chapitres III et IV, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions prises sur son fondement. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français de la méconnaissance du principe du contradictoire posé par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifié aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 10. En soutenant seulement que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à sa volonté d'acquérir plus de savoir, M. C n'établit pas une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. C ne sont pas fondées et doivent être rejetées, ainsi que, par conséquent, celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas de statuer sur la demande de M. C d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. Le rapporteur, H. Marias Le président, J.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2302369_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel