TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302370_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 février et 29 mars 2023, M. C A représenté par Me Diop, demande au tribunal : 1)° d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'une absence d'examen particulier de sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'une absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Diop représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant égyptien né le 27 février 1997, soutient être entré sur le territoire français le 26 novembre 2014 sous couvert d'un visa. Il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 28 mars 2022 à laquelle il n'a pas déféré. Par un arrêté du 21 février 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui les fondent. Par suite le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de ces décisions que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant pour prendre les décisions contestées. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () .". 5. Pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, dès lors qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa, que l'intéressé a déclaré explicitement ne pas vouloir se conformer à la décision d'éloignement et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. D'une part, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation. D'autre part, et compte tenu des éléments qui viennent d'être rappelés, le préfet a pu légalement refuser d'accorder au requérant un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de droit. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et se substituant à celles de l'article L. 511-1 III du même code (désormais abrogées) : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 7. En premier lieu, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que pour prendre la décision attaquée, le préfet a pris en considération la durée du séjour en France de l'intéressé, l'absence de liens suffisamment anciens et caractérisés sur le territoire français et le fait que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire à laquelle il ne s'est pas conformé. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit 8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire sans enfant. Il ne verse aucun élément probant de nature à établir qu'il disposerait d'attaches familiales ou personnelles en France et qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts de Seine en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que la décisions attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Diop, et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le président du tribunal, signé J-P. B La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23023702
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2302370_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel