TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302370_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2023, M. C F, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 février 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence et d'incompétence territoriale, de défaut d'examen et de défaut de motivation ; - il méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2023, le préfet du Val d'Oise a produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme E a lu son rapport, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant afghan né le 10 juin 1995, est entré en France pour demander l'asile le 25 décembre 2019. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2022. Il a fait l'objet, le 24 février 2023, d'un arrêté pris par le préfet du Val d'Oise portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les autres conclusions : 3. En premier lieu, d'une part, si le requérant produit des pièces établissant sa résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis au titre des années 2021 et 2022, il ressort de la fiche TélemOfpra versée à l'instance par le préfet du Val d'Oise qu'en 2023, M. F était domicilié à Cergy dans le Val d'Oise. Par suite, le préfet de ce département était compétent pour prononcer à son encontre une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et fixant le pays de renvoi. D'autre part, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 22-181 du préfet du Val d'Oise en date du 30 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 6. Il ressort de la fiche TelemOfpra produite en défense que la décision de la Cour nationale du droit d'asile refusant définitivement de reconnaître au requérant la qualité de réfugié lui a été notifiée le 4 janvier 2023. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, Me Sangue et au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La magistrate désignée, K. E La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2302370_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel