TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302370_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B A, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Leprince, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au versement de l'aide juridictionnelle, subsidiairement à son profit. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une disproportion manifeste. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun de moyens de la requête n'est fondé. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Muylder, - et les observations de Me Barhoum, représentant M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais (République du Congo) né le 13 novembre 1988, est entré dans l'espace Schengen en août 2015 muni d'un visa touristique délivré par les autorités belges à Zagreb d'une durée de 8 jours et a sollicité l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 juin 2017, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 24 janvier 2018. Par arrêté du 18 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre séjour de M. A présentée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français. Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours exercé par M. A contre cette décision. Par arrêté du 21 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a pris à l'encontre de M. A un arrêté portant un refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de séjour 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose la situation personnelle de M. A et énonce les motifs pour lesquels le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. La décision comportant les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant n'aurait pas été examinée avec sérieux avant l'édiction de la décision contestée. Le moyen tiré du défaut d'examen et de l'erreur de droit doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime, qui a examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne s'est pas estimé lié à la circonstance qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail non visé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2015, qu'il y travaille depuis plus de trois années et, est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, cette insertion professionnelle ne permet pas d'établir que M. A, qui est célibataire sans enfant à charge, a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision refusant son admission au séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être rejetés. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans l'hypothèse où il serait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. M. A fait valoir qu'il travaille depuis 2018, notamment au sein de la société Nickel propreté, en qualité de technicien de surface et, en vertu d'un contrat à durée indéterminé depuis octobre 2019. Toutefois, diplômé d'un diplôme européen d'études supérieures de transport et logistique, il ne justifie pas d'une qualification particulière pour l'emploi exercé et n'est que depuis janvier 2023 à temps plein. Dans ces conditions, M. A ne justifie, ni la réalité des motifs exceptionnels, ni l'existence de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français 10. En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 11. En deuxième lieu, dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations du présent jugement que la décision de refus de séjour soit entachée d'une illégalité justifiant son annulation, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'éloignement par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour. 12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 13. Enfin, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'erreur manifeste d'appréciation, présentés à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus en ce qui concerne la décision de refus de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les énonciations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 15. En deuxième, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. A. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'interdiction de retour : 17. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce les motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet a interdit M. A de retour sur le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 20. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne justifie pas d'attaches familiales en France, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français nonobstant les deux précédentes obligations de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en édictant cette interdiction. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles liés aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Cotraud, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé : J. COTRAUD La présidente-rapporteure, Signé : C. VAN MUYLDER Le greffier, Signé : J-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2302370_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel