TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302370_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. D B, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial déposée le 15 décembre 2022 au bénéfice de son épouse, Mme A C ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - depuis 2020, il exploite un commerce d'alimentation générale qui lui procure des revenus stables et suffisants pour subvenir aux besoins d'une famille de deux personnes ; - il perçoit en moyenne 1 800 euros nets par mois et a eu un revenu de 19 100 euros au titre de l'année 2022 ; - il occupe un logement de 51,87 m² conforme à ce qui est exigé en matière de regroupement familial ; - il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, adhère aux valeurs de la République et n'est pas défavorablement connu des services de police ou de la justice ; - la décision en cause méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à sa mise hors de cause, n'étant pas l'autorité décisionnaire, et au rejet de la requête. Le préfet des Ardennes, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a produit un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, qui n'a pas été communiqué. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2023 par une ordonnance du 16 octobre précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maleyre a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1998, est entré en France au cours de l'année 2015 et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié au titre de laquelle il bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'au 18 août 2026. Le 15 décembre 2022, l'intéressé a présenté une demande d'autorisation de regroupement familial au profit de son épouse, Mme A C, compatriote née le 3 septembre 1997. Le 16 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a délivré l'attestation de dépôt de dossier prévue par les dispositions de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a fait courir le délai de six mois dont dispose le préfet pour se prononcer sur une demande d'autorisation de regroupement familial. En l'absence de décision expresse intervenue durant cette période, une décision implicite de rejet est née en vertu des dispositions de l'article R. 434-26 du même code. M. B en demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la situation de M. B, l'intéressé s'étant marié postérieurement à l'introduction de sa demande d'asile: " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 434-8 de ce code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". Aux termes de l'article L. 434-12 du même code : " Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". Aux termes de son article R. 434-5, étant précisé que la ville de Charleville-Mézières est classée en zone B2 par l'arrêté du 1er août 2014 prévu par les dispositions désormais codifiées à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à la date de naissance de la décision en litige : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable au moins égale à : / () b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le 15 octobre 2019, M. B a créé la SARL AFG qui exerce une activité de commerce. Pour l'année 2022, période à prendre en compte pour l'appréciations de ses ressources, l'intéressé a perçu 19 100 euros de revenus nets, soit une moyenne de 1 591,67 euros mensuels alors que, dans le même temps, la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) s'établissait à 1 302,44 euros nets. Dans ces conditions, M. B remplit la condition de ressources stables et suffisantes pour une famille composée de deux personnes telle que prévue par les dispositions des articles L. 434-7, 1° et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, il ressort de ces mêmes pièces que le logement destiné à accueillir le couple a une surface de 51,87 m² et n'est pas insalubre. Dès lors, la condition de logement fixée par les dispositions des articles L. 434-7, 2° et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est également remplie. 6. Enfin, aucune pièce au dossier, et alors que le préfet des Ardennes n'a pas produit d'observations en défense, ne permet de retenir que le requérant ne se conformerait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite née le 16 août 2023 par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial au profit de son épouse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Ardennes, sauf changement des circonstances, délivre l'autorisation de regroupement familial présentée par M. B au profit de son épouse. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Ardennes d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet des Ardennes née le 16 août 2023 rejetant la demande d'autorisation de regroupement familial au profit de son épouse présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de faire droit à la demande d'autorisation de regroupement familial présentée par M. B au profit de son épouse dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet des Ardennes et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, signé P-H. MALEYRELe président, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2302370_20231222
Données disponibles
- Texte intégral