TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 7ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302370_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme C B E, représentée par Me Kioungou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à son enfant mineur A D ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à l'enfant A D une carte nationale d'identité et un passeport ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Kioungou, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 18 du code civil ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée est suffisamment motivée ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
- le code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport F Barre,
- les conclusions F Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B E, de nationalité congolaise, a déposé, le 9 juin 2022, auprès des services de la mairie de Lille, une demande, transmise au préfet du Pas-de-Calais, tendant à la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport biométrique à A D, né le 18 juin 2020, reconnu de manière anticipée le 15 mai 2020 par M. G D, de nationalité française. Par une décision du 26 septembre 2022, dont Mme B E demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". Aux termes de l'article 310-1 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété. / () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. / () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. / () ".
3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte d'identité ou de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut conduire à subordonner cette délivrance ou ce renouvellement à l'accomplissement de vérifications appropriées à chaque situation particulière ou à justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi qu'une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du document sollicité.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. G D, qui s'est volontairement présenté pour un entretien avec les services préfectoraux le 8 octobre 2021, a reconnu le jeune A D et que le jeune garçon porte son nom de famille. S'il est constant que M. G D, décédé en janvier 2022, n'avait pas construit de vie commune avec la mère de l'enfant et qu'il n'est pas établi qu'il ait participé à l'entretien et à l'éducation du jeune A, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que la reconnaissance de paternité souscrite par M. G D, ressortissant français, aurait été frauduleuse, alors même que Mme C B E serait en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 18 du code civil.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B E est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport pour son fils mineur, A D.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision du 26 septembre 2022 implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à A D une carte nationale d'identité et un passeport biométrique dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B E ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser au conseil F B E, Me Kioungou, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer une carte nationale d'identité au fils mineur F Mme B E, A D, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à A D une carte nationale d'identité et un passeport biométrique dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Kioungou, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B E, à Me Kioungou et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANEL
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2302370_20241108
Données disponibles
- Texte intégral