TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302371_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 26 et 28 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Bachelet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au seul titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; S'agissant de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes - il est entaché d'un défaut de motivation en fait ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale s'est estimée lié par la circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités italiennes et a ainsi refusé d'exercer son pouvoir d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 17-1 et 17-2 du règlement n°604/2013 ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence - il est entaché d'un défaut de motivation relatif à la perspective réelle de son éloignement ; - il méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pétri, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri, - les observations de Me Bachelet, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, - les observations de Mme A, assistée de M. F, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions de la magistrate désignée. Le préfet de la Haute-Garonne n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante nigériane née le 17 mai 1992, déclare être entrée en France le 14 février 2023. Elle s'est présentée, le 16 février suivant, à la préfecture de la Haute-Garonne afin d'y former une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de des empreintes décadactylaires a révélé qu'elle avait introduit une demande d'asile en Italie le 9 mai 2018. Les autorités italiennes, saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressée le 23 février 2023, ont fait connaître leur accord le 6 mars suivant. Par deux arrêtés du 25 avril 2023 dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes l'a assignée à résidence. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant des deux décisions attaquées 3. Par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les décisions de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers et la mise à exécution de ces décisions. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté. S'agissant de la décision portant transfert aux autorités italiennes 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il indique que Mme A déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 14 février 2023, qu'elle s'est présentée à la préfecture de la Haute-Garonne le 16 février 2023 afin d'y former une demande d'asile, que le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle avait introduit une demande similaire en Italie le 9 mai 2018, ou encore que les autorités de ce pays ont été saisies le 23 février 2023 d'une demande de prise en charge de l'intéressée. L'arrêté indique également que les autorités italiennes ont fait connaître leur accord pour une prise en charge le 6 mars 2023 et que Mme A a pu émettre ses observations à l'occasion d'un entretien individuel conduit le 16 février 2023. Enfin, l'arrêté fait état de sa situation administrative et familiale. Dès lors qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'arrêté en litige n'est pas entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de Mme A. 6. En troisième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle l'autorité administrative refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ont été remises contre signature à Mme A le 16 février 2023. Ces brochures, qui incluent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile, lui ont été remises en langue anglaise, qu'elle a déclaré comprendre et savoir lire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne le 16 février 2023. Pour établir cette circonstance, le préfet de la Haute-Garonne en produit un compte rendu qui comprend les principales informations fournies par Mme A ainsi que la mention selon laquelle il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Haute-Garonne avec l'aide d'un interprète en langue anglaise. Il est dès lors établi que l'entretien de Mme A a été conduit par une personne qualifiée au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le vice de procédure tiré de la violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'avant de prononcer le transfert de la requérante vers l'Italie, le préfet de la Haute-Garonne a examiné, compte tenu des éléments alors en sa possession relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, la possibilité de reconnaître la France comme Etat responsable de sa demande d'asile au regard des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision litigieuse au motif que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la circonstance que la situation de Mme A semblait relever des autorités autrichiennes doit par suite être écarté. 11. En sixième lieu, d'une part, l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". D'autre part, l'article 17 du même règlement mentionne : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". La faculté laissée à chaque Etat de décider d'examiner une demande de protection qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs. 12. Si Mme A soutient qu'elle risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Italie, qui est au demeurant un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le protocole de New-York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, d'une part, que sa demande d'asile pourrait ne pas être examinée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et, d'autre part, la requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les autorités de ce pays, dans lequel elle a vécu cinq années, n'évalueraient pas les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour au Nigéria avant de procéder à une éventuelle mesure d'éloignement. Par ailleurs, les deux attestations de l'éducatrice spécialisée relative à son orientation vers un psychologue et à un rendez-vous avec une psychologue en mai 2023 ne permettent pas de retenir l'existence d'un état de santé incompatible avec la décision de transfert. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet de la Haute-Garonne au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 13. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de Mme A doivent être écartés. S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence 14. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables en l'espèce ainsi que l'arrêté du 25 avril 2023 prononçant le transfert de Mme A aux autorités italiennes. Il précise en outre que Mme A bénéficie d'une domiciliation postale dans le département de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existerait pas une perspective raisonnable relative à l'éloignement de Mme A, en particulier qu'une telle mesure ne pourrait être menée à bien dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 15, alors en outre que les autorités italiennes ont explicitement donné leur accord à la prise en charge de Mme A le 6 mars 2023, après l'édiction de la circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle le ministère de l'intérieur italien a suspendu les transferts " Dublin " vers l'Italie pour des raisons techniques. Dans ces conditions, en prononçant l'assignation à résidence de Mme A, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assignée à résidence. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et celles relatives aux dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bachelet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La magistrate désignée, M. PETRI Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2302371_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel