TA06Magistart Mme DurouxMagistart Mme Duroux
TA06 · Magistart Mme Duroux — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302371_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2023 et le 19 mai 2023, M. D C, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 16 mai 2023 fixant le pays de destination.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- son droit à être entendu a été méconnu au motif qu'il n'a disposé que d'une heure pour faire valoir ses observations ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas communiqué de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lestrade, représentant M. C, assisté de M. B, interprète en langue roumaine.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet du Var a fixé le pays de destination duquel M. C, ressortissant roumain, sera renvoyé en exécution de l'arrêté d'expulsion pris par le préfet des Bouches-du-Rhône du 15 novembre 2017. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A E, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet du Var, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Var, qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral
n° 2023/17/MCI du 22 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 55 du même jour, à l'effet de signer, notamment, tous actes et décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". Aux termes de l'article 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ".
4. La décision fixant le pays de renvoi d'un étranger frappé d'une peine d'interdiction du territoire français présente le caractère d'une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants de ce code selon lesquelles la personne intéressée doit, sauf urgence particulière ou circonstances exceptionnelles, disposer d'un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant son pays de destination, pour formuler des observations écrites ou se faire assister d'un mandataire de son choix.
5. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, constitue une garantie pour l'étranger devant être éloigné.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été informé et invité à formuler des observations sur la mesure fixant le pays de destination envisagée par l'administration et sur l'identité du pays vers lequel elle avait l'intention de l'éloigner, le 16 mai 2023 à 8h30, que le requérant a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler le même jour à 9h30 et que l'arrêté fixant son pays d'origine, ou tout autre pays dont il serait légalement admissible, a été édicté le 16 mai 2023 à 11h00. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d'audition du 15 mai 2023 à 14h30, qu'au cours de cette audition, il a été demandé au requérant s'il avait des observations à formuler sur une éventuelle décision du préfet du Var fixant son pays d'origine, ou tout autre pays dans lequel il est admissible, comme pays de renvoi. L'intéressé n'avait pas souhaité émettre d'observations. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen sera écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. C, qui se borne à indiquer que ses enfants résident en France, ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision litigieuse a pour seul objet de déterminer le pays à destination duquel le requérant sera renvoyé. Par suite, le moyen sera écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 19 mai 2023.
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistart Mme Duroux
- Formation
- Magistart Mme Duroux
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2302371_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel