TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302371_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel la préfète du Gard l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel la préfète du Gard l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable dans la même limite de durée ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard avant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; * En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est mariée depuis 24 ans avec un compatriote titulaire d'une carte de résident sur le territoire français, qui est âgé de 81 ans ; son fils vit en France depuis qu'il a l'âge de 8 ans ; elle est arrivée sur le territoire français en début d'année 2020 pour rejoindre son fils et son époux souffrant de problèmes de santé ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention même internationale des droits de l'enfant ; ses trois enfants vivent avec son époux, son fils ainé et elle-même depuis 3 ans en France, où ils sont scolarisés ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; son mari n'est plus en état de vivre seul et il ne dispose pas des moyens financiers lui permettant d'accéder à une maison de retraite médicalisée ; elle a pris l'engagement de prendre soin de son époux en se mariant avec lui comme l'exige l'article 212 du code civil ; * En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention même internationale des droits de l'enfant ; * En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : - la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est dépourvue de base légale ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision attaquée est dépourvue de base légale ; Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bala en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après présentation du rapport de Mme Bala, ont été entendues : - les observations de Me Chabbert-Masson, représentant Mme B, qui reprend en les développant les moyens de la requête et précise que les quatre enfants de la requérante, âgés de 21, 17, 15 et 12 ans sont sur le territoire français, qu'elle travaillait en Algérie mais qu'elle souhaite rester aux côtés de son époux, âgé et malade d'autant qu'il n'est plus en capacité de se déplacer et que ses capacités cognitives diminuent, qu'elle ne peut pas laisser ses enfants s'occuper seuls de son époux, que l'article 212 du code civil impose une solidarité entre époux, que si elle n'a pas remis son passeport, c'est parce qu'il est détenu par la préfecture, et que l'interdiction de retour sur le territoire français n'a pas pris en compte sa situation ; - les observations de Mme B, qui précise qu'elle était professeur de sport en Algérie et qu'elle ne peut en aucun cas laisser ses enfants s'occuper seuls de son époux. - la préfète du Gard n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 28 novembre 1974, déclare être entrée en France au début de l'année 2020 accompagnée de trois de ses quatre enfants afin de rejoindre son époux, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 3 mai 2032 et son fils ainé. Par des décisions datées du 5 juin 2023 et notifiées le 26 juin suivant et dont elle demande l'annulation, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a fait interdiction d'y retourner pour une durée de deux ans et a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la compétence du magistrat désigné : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2 du code, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. 3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont assignés à résidence. Dès lors, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour dont il pourrait être saisi, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties. 4. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour opposées à Mme B, laquelle relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour ce qui concerne la partie du litige relevant de la compétence d'une formation collégiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 6. Mme B déclare être entrée en France au début de l'année 2020, accompagnée de trois de ses quatre enfants, alors âgés de 14, 12 et 9 ans afin de rejoindre son époux, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 3 mai 2032 et son fils ainé né le 25 juin 2002 et alors âgé de 18 ans. La famille y maintient habituellement sa résidence depuis cette date. L'ainé des enfants a été scolarisé à compter du 16 juin 2011 en cours élémentaire de 2ème année à l'école élémentaire publique Jean Moulin située à Nîmes, pour l'année 2014-2015 en classe NSA au collège Révolution à Nîmes, pour l'année 2015-2016 en classe de 6ème SEGPA au collège Ada Lovelace à Nîmes, pour l'année 2016-2017 en classe de 5ème au collège Romain Rolland à Nîmes, pour l'année 2017-2018 en classe de 4ème dans ce même collège et il a conclu le 23 mai 2023 un contrat de volontariat pour l'insertion avec le centre Epide de Alès- La Grand Combe. Les trois autres enfants sont scolarisés en France de manière ininterrompue depuis leur entrée sur le territoire. Ainsi, Kheira, née le 19 janvier 2006, a été scolarisée en classe de 3ème au collège Ada Lovelace pour l'année 2020-2021, en classe de seconde professionnelle au lycée Gaston Dardoux pour l'année 2021-2022 et en classe de première pour l'année 2022-2023 dans ce même collège. Kaddour Haitem, né le 11 juin 2008 a été scolarisé en classe de 5ème au collège Ada Lovelace pour l'année 2020-2021, en classe de 4ème pour l'année 2021-2022 et en classe de 3ème pour l'année 2022-2023 dans ce même collège. Mohamed, né le 1er janvier 2011, a été scolarisé en classe de CE2 à l'école élémentaire publique Jean Moulin à compter du 14 mai 2020 et en classe de 6ème SEGPA au collège Ada Lovelace pour l'année 2022-2023. Enfin, il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'ainé devenu majeur, a déposé une demande de certificat de résidence de dix ans toujours en cours d'instruction. Dans ces conditions, eu égard à leur âge, à la durée de leur présence en France et de leur scolarisation, ainsi qu'aux efforts d'intégration déployés, la préfète du Gard a, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants mineurs. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que la requérante est fondée à soutenir que les décisions contestées, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction d'y retourner et assignation à résidence, sont dépourvues de base légale et doivent, par suite, être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9. L'annulation des décisions contestées n'implique pas d'autres mesures que celles expressément prescrites par les dispositions citées au point précédent. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B ne peuvent dès lors être accueillies. Sur les frais d'instance : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 5 juin 2023 par lesquelles la préfète du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative y afférentes, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : Les décisions en date du 5 juin 2023 par lesquelles la préfète du Gard a fait obligation à Mme B de quitter sans délai le territoire français, lui a fait interdiction d'y retourner pour une durée de deux ans, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, et a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Gard. Fait à Nîmes le 4 juillet 2023. La magistrate désignée, K. BALA La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2302371_20230704
Données disponibles
- Texte intégral