TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302371_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2023 et 25 juin 2024, M. C B et Mme A B, représentés par la société d'avocats Charlot et associés, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roches-Bettaincourt a refusé de faire procéder à la réfection du branchement d'alimentation du réseau en eau potable de leur résidence ; 2°) d'enjoindre à la commune de Roches-Bettaincourt de faire procéder à la réfection du branchement d'alimentation du réseau en eau potable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Roches-Bettaincourt la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que leur propriété est raccordée au réseau d'eau potable par une canalisation en plomb qui nécessite d'être remplacée, - la décision est discriminatoire ; - il s'agit d'une rupture d'égalité devant le service public. Par des mémoires en défense enregistrés 23 janvier et 1er août 2024, la commune de Roches-Bettaincourt, représentée par Me Le Bigot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - la délibération n°2022-041 du 23 juin 2022 du conseil municipal de la commune de Roches-Bettaincourt relative à la gestion des demandes de raccordement aux réseaux d'eau potable et d'assainissement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont propriétaires de la maison dans laquelle ils résident qui est située 12 avenue de Verdun sur le territoire de la commune de Roches-Bettaincourt, en Haute-Marne. À compter de l'année 2020, la commune de Roches-Bettaincourt a entrepris des travaux de remplacement des canalisations raccordant les habitations de plusieurs riverains de l'avenue de Verdun au réseau d'eau potable et à la réfection du revêtement des trottoirs. Par un courrier du 18 mai 2022, M. et Mme B, qui n'ont pas bénéficié de tels travaux, ont sollicité le remplacement, par la commune, de la conduite d'eau assurant le raccordement de leur domicile. Par une délibération du 23 juin 2022, le conseil municipal a refusé de faire droit à leur demande. Par un courrier électronique du 26 avril 2023, M. et Mme B ont de nouveau sollicité le remplacement de la canalisation desservant leur domicile. Le conseil municipal a rejeté cette nouvelle demande par une délibération du 9 juin 2023. Par un courrier du 21 juillet 2023, M. et Mme B ont sollicité la communication des motifs de ce refus. Par un courrier du 29 septembre 2023, le maire de la commune de Roches-Bettaincourt les a informés que les motifs du refus leur avaient été communiqués par un courrier électronique du 17 mai 2023. M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler la délibération du 9 juin 2021. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement : " () Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique a le droit d'accéder à l'eau potable, selon les modalités et pour les usages essentiels mentionnés à l'article L. 1321-1 A du code de la santé publique, dans des conditions économiquement acceptables par tous. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales : " Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. () ". 3. D'autre part, aux termes de la délibération n°2022-041 du 23 juin 2022 du conseil municipal de la commune de Roches-Bettaincourt relative à la gestion des demandes de raccordement aux réseaux d'eau potable et d'assainissement : " 1) les travaux, services et fournitures relatifs aux branchements n eau potable et aux raccordement au réseau d'assainissement collectif sont pris en charge par le service eau assainissement de la commune uniquement dans les cas suivants : - nouveau branchement dans le cadre de la construction d'un immeuble ; - remplacement de branchements contenant du plomb ; - travaux sur le domaine public nécessitant une modification des branchements des abonnés ; - fuite avant compteur. 2) En dehors de ces cas, tout autre demande de raccordement aux réseaux, ou d'intervention sur un dispositif existant, sera réalisée par une entreprise mandatée par la commune et facturé au propriétaire ou à son représentant pour son coût réel, après acceptation d'un devis estimatif détaillé et signature d'un contrat entre le demandeur et la commune. " 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Roches-Bettaincourt a rejeté la demande de M. et Mme B tendant au remplacement de la canalisation permettant le raccordement de leur habitation au réseau d'eau potable au motif que cette canalisation ne présentait aucun signe de détérioration. Pour contester cette appréciation, les requérants produisent un procès-verbal établi par un commissaire de justice le 1er février 2024 comportant une photographie de l'extrémité de la canalisation en litige et de son branchement au compteur d'eau dans la cave des requérants. En outre, le commissaire de justice de justice a indiqué que le tuyau, présentant des traces de corrosion, semblait être en plomb. Toutefois, ce seul constat, imprécis et qui n'a donné lieu à aucun prélèvement, n'est pas de nature à établir avec certitude la composition du matériau du tuyau. En outre, les observations du commissaire de justice, qui ne concernent que l'extrémité du tuyau, ne permettent pas d'en présumer l'état intérieur et ne font pas apparaître de fuite. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que la canalisation qui assure le raccordement en eau potable de leur domicile, bien qu'elle soit ancienne, soit détériorée au point de rendre nécessaire un remplacement rapide. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. et Mme B est située sur une intersection en patte d'oie, point de divergence entre l'avenue de Verdun et le chemin du Haut-Buisson. Si l'avenue de Verdun a fait l'objet de travaux de réfection des trottoirs qui a justifié le remplacement des canalisations de raccordement en eau potable, cela n'a pas a été le cas s'agissant du chemin du Haut-Buisson. Or, il ressort des photographies produites par les parties que la propriété des requérants est située dans le prolongement de la voie que constitue ce chemin, bien qu'elle soit située administrativement au 12 de l'avenue de Verdun. Dans ces conditions, la décision de ne pas intégrer le trottoir de M. et Mme B dans les travaux affectant l'avenue de Verdun est justifiée par la configuration des lieux et ne témoigne ni d'une discrimination à leur égard ni d'une rupture d'égalité devant le service public. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait discriminatoire et qu'elle constituerait une rupture d'égalité doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Roches-Bettaincourt que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du conseil municipal de la commune de Roches-Bettaincourt. Par conséquent, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Roches-Bettaincourt sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Roches-Bettaincourt qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : M. et Mme B verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Roches-Bettaincourt en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et à la commune de Roches-Bettaincourt. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2302371_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel