TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2302373_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2023 et le 13 février 2023, M. A C, représenté par Me Harchoux, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre le 10 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de le remettre en liberté. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en méconnaissance des article L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Harchoux, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, et abandonne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A C, ressortissant algérien, né le 2 septembre 1998, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de police a désigné l'Algérie comme pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d'interdiction du territoire français qui lui a été infligée pour une durée de dix ans par le tribunal correctionnel de Paris. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à Mme E B, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision litigieuse, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L.721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suffisamment motivée en droit. En outre, elle fait état du jugement du 11 avril 2022 par lequel le tribunal judicaire de Paris a condamné M. C à une peine d'interdiction définitive du territoire français et indique que l'intéressé a formulé des observations le 1er février 2023. Dès lors, cette décision énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". L'article L. 721-4 de ce même code dispose : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays où sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou dans lequel il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. En l'espèce, le requérant n'apporte aucune précision sur les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, il n'en établit pas l'existence et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que le préfet de police, qui a fixé le pays de destination pour l'exécution de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge judiciaire, était en situation de compétence liée. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peuvent utilement être invoqués. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Lu en audience publique le 15 février 2023. La magistrate désignée, L. LAFORET La greffière, A HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2302373_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel