TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302373_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Tsika-Kaya, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous dans un délai d'un mois afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée le 2 mai 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, Mme A se borne à maintenir les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à demander que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A, prenant acte du rendez-vous que la préfète du Val-de-Marne lui a accordé en cours d'instance pour le 2 mai 2023, se borne à maintenir les conclusions qu'elle avait présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à demander que les entiers dépens de l'instance soient mis à la charge de l'Etat. Mme A doit donc être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La présente instance n'a donné lieu à aucuns dépens. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 10 juillet 2023. La juge des référés, Signé : Mme Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2302373_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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