TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302373_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars 2023, 4 mai 2023 et 5 et 12 juin 2023, Mme A D, représentée par Me Dachary, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 février 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - en rejetant sa demande au motif qu'elle n'a pas été présentée dans un délai de trois mois suivant son entrée en France, la préfète a entaché sa décision d'une erreur de droit, ce délai ne s'appliquant pas aux membres de famille d'un ressortissant de l'Union européenne, et d'erreur de fait, le retard du dépôt du dossier étant due à une carence de la préfecture ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dernières dispositions ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire française est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - en fondant sa décision sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés ; - la demande a été déposée au-delà du délai de trois mois mentionné à l'article R. 233-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux membres de famille ressortissants de pays de tiers mentionnés à l'article L. 233-2 de ce code ; - le cas échéant, le tribunal procédera par substitution de motifs en considérant que le refus de délivrance d'un titre de séjour est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'établit pas être à la charge de son fils. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Segado, président-rapporteur ; - les observations de Me Dachary pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante tunisienne née le 26 juillet 1945, déclare être entrée en France le 11 septembre 2021 sous couvert d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 11 avril 2022. Les 26 avril et 24 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien. Par des décisions du 23 février 2023 dont Mme D demande l'annulation, la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulations, d'injonction et d'astreinte : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme C B, directrice de la citoyenneté et de l'intégration de la préfecture de l'Ain, investie d'une délégation de signature à cet effet par arrêté préfectoral du 31 janvier 2022, régulièrement publiée le lendemain au recueil des actes administratifs. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1. ". Aux termes de l'article L. 200-1 du même code : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : () 3° Des membres de famille des citoyens de l'Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l'article L. 200-4 () ". Aux termes de L'article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : () / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint. ". 4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à Mme D la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant communautaire, la préfète de l'Ain a estimé, après avoir cité les dispositions de l'article L. 232-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la requérante avait déposé sa demande de titre de séjour au-delà du délai de trois mois et qu'elle ne satisfaisait pas ainsi aux conditions de délivrance de titre de séjour prévues par les dispositions combinées des articles L. 200-4 et L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la requérante a déposé son dossier le 26 avril 2022, plus de trois mois après son arrivée sur le territoire français le 11 septembre 2021 et s'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce retard serait imputable à l'administration, ni les dispositions de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne concernent le séjour de moins de trois mois pour les citoyens de l'Union et leur membre de leur famille et ne trouvent pas à s'appliquer à la demande de titre de l'intéressée, ni celles de l'article L. 233-1 de ce code qui visent uniquement les citoyens de l'Union européenne et non la situation des membres de leur famille ressortissants d'un pays tiers, ni le seul article L. 200-4 de ce code qui précise le terme de membre de famille comprenant notamment un ascendant à charge d'un citoyen de l'Union européenne mais qui ne prévoit pas de délai de dépôt d'une demande de titre en cette qualité d'ascendant à charge, ne peuvent constituer le fondement légal d'un tel refus. 5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 6. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par le fait que la requérante avait déposé sa demande de titre de séjour au-delà du délai de trois mois, trouve son fondement légal dans les dispositions combinées des articles L. 233-2 et R. 233-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont fait état la préfète de l'Ain en défense et qui peuvent être ainsi substituées à celles des articles L. 232-1 et L. 233-1 dès lors, en premier lieu, que la requérante se trouvait ainsi dans la situation où, en application de ces articles L. 233-2 et R. 233-15, la préfète de l'Ain pouvait décider de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour d'ascendant à charge d'un citoyen de l'Union européenne, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 7. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, de la méconnaissance des dispositions de l'article et L. 233-2 et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dernières dispositions, doivent être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien visé ci-dessus : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale". ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (). ". 9. Mme D se prévaut de la présence en France de son fils, de nationalité italienne, qui l'héberge ainsi que de ses petits-enfants et fait valoir que sa fille vit au Qatar et son autre fils en Allemagne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, âgée de 77 ans, réside sur le territoire français depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Ni la circonstance que son fils l'ait hébergée en Italie, lorsqu'elle est arrivée dans ce pays en 2017 où elle a bénéficié d'un titre de séjour, puis en France à compter de septembre 2021 où elle est venue le rejoindre, ni les éléments et pièces produits au dossier suffisent à établir qu'à la date de la décision attaquée l'intéressée était à la charge de son fils et avait déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'elle a vécu la majorité de son existence en Tunisie où elle conserve nécessairement des attaches privées et sociales, la requérante ayant notamment vécu dans son pays entre avril 2019 et septembre 2021. Enfin, si l'intéressée fait valoir qu'elle rencontre des problèmes de santé, elle n'établit pas que la présence de son fils à ses côtés lui serait indispensable ni qu'elle ne pourra bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 12. La décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application, en particulier les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de Mme D, dont les éléments sur lesquels la préfète de l'Ain s'est fondée pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors que cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettaient ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation distincte conformément aux dispositions précitées de l'article L. 613-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 13. En troisième lieu, Mme D soutient que sa qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ferait obstacle à son éloignement en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Toutefois, il résulte des dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interprétées à la lumière de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, que pour qu'un ascendant direct d'un citoyen de l'Union puisse être considéré comme étant " à charge " de celui-ci au sens de l'article 2, point 2, sous c), de cette directive 2004/38, l'existence d'une situation de dépendance réelle doit être établie. Cette dépendance résulte d'une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assurée par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint (CJCE 9 janv. 2007, Jia c/ Migrationsverkert, aff. C-1/05). Afin de déterminer l'existence d'une telle dépendance, l'État membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à ses conditions économiques et sociales, l'ascendant direct d'un citoyen de l'Union ne subvient pas à ses besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'État d'origine ou de provenance d'un tel ascendant au moment où il demande à rejoindre ledit citoyen. En revanche, il n'est pas nécessaire de déterminer les raisons de cette dépendance, et donc du recours à ce soutien. La preuve de la nécessité d'un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l'existence d'une situation de dépendance réelle de celui-ci. Le fait en revanche, qu'un citoyen de l'Union procède régulièrement, pendant une période considérable, au versement d'une somme d'argent à ce descendant, nécessaire à ce dernier pour subvenir à ses besoins essentiels dans l'État d'origine, est de nature à démontrer qu'une situation de dépendance réelle de cet ascendant par rapport audit citoyen existe (CJUE, 16 janv. 2014, Flora May Reyes c/ Migrationsverket, aff. C-423/12). 15. La requérante, entrée en France à la date déclarée du 11 septembre 2021, soutient qu'elle est à la charge de son fils, ressortissant italien installé en France en faisant particulièrement valoir qu'elle a été hébergée par son fils lorsqu'il était en Italie de 2017 jusqu'à avril 2019 date à laquelle elle est allée en Tunisie, et qu'elle est désormais hébergée par ce même fils en France depuis qu'elle est venue le rejoindre en septembre 2021. Toutefois ni ces éléments, ni les virements bancaires réguliers effectués par son fils postérieurement à l'arrivée de la requérante en France, ni les autres éléments produits par Mme D, qui est retournée en Tunisie en avril 2019 en déclarant ne pas avoir pu rejoindre son fils en France avant septembre 2021 en raison des conséquences de la situation sanitaire liée au Covid sans fournir d'élément probant concernant ses propres ressources et ses conditions de vie dans son pays et avant son arrivée en France à l'exception d'un certificat relatif à une situation sociale établie postérieurement à la décision attaquée en Tunisie qui se borne à reprendre les déclarations de son fils mentionnant qu'il a sa mère à sa charge, ne suffisent à établir l'existence d'une telle prise en charge par son fils avant sa venue en France. Dans ces conditions, à la date de la décision contestée, la requérante ne peut être regardée comme ayant la qualité d'ascendant à charge d'un citoyen de l'Union européenne et comme étant ainsi membre de la famille d'un ressortissant de l'Union au sens et pour l'application des articles L. 200-4, L. 232-2 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle relevait des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la préfète de l'Ain lui aurait fait à tort application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 17. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au précédemment s'agissant du refus de titre de séjour. 18. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 19. La requérante invoque la présence de ses petits-enfants sur le territoire français. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que la préfète de l'Ain aurait méconnu l'intérêt supérieur des petits-enfants de la requérante, qui vivent en France avec leurs parents, ni, par suite, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 20. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annuler des décisions du 23 février 2023 de la préfète de l'Ain. Le rejet des conclusions à fin d'annulation de la requête entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le président-rapporteur, J. SegadoL'assesseur le plus ancien, L. Delahaye La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2302373_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel