TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302373_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - les observations de Me Châles, représentant M. B. Le garde des sceaux, ministre de la justice n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été incarcéré du 6 mai 2022 au 3 octobre 2023 à la maison d'arrêt de Caen. Par une décision du 23 août 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a ordonné son transfert au centre de détention d'Argentan. Par une décision du 18 septembre 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. B ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Sur la recevabilité de la requête : 4. Les décisions d'affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 5. Le requérant soutient que le centre pénitentiaire de Caen se situe à quelques centaines de mètres de son ancienne affectation à la maison d'arrêt de Caen et que ses conditions de détention ne sont pas compatibles avec sa démarche de transition de genre entamée à la maison d'arrêt de Caen depuis juin 2022. La requête n'est toutefois pas circonstanciée sur l'éloignement familial dont il fait état. Si le requérant invoque également des difficultés d'accès aux soins d'accompagnement d'une transition de genre, les certificats médicaux, d'ailleurs établis postérieurement à la date de la décision attaquée, ne permettent pas de se prononcer sur les démarches engagées pour une transition de genre. En outre, ces certificats médicaux, qui se bornent à mentionner l'absence de parcours de soins identifié " pour le moment " au sein du centre hospitalier d'Argentan et des délais d'attente pour la mise en place d'un suivi psychologique de douze mois au sein de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire d'Argentan, ne permettent pas d'établir que les soins correspondant à une transition de genre ne seraient pas accessibles. Ainsi, aucun des éléments joints à la requête ne démontre que l'incarcération actuelle de M. B serait de nature à bouleverser, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, son droit à conserver des liens familiaux et son accès aux soins dans sa démarche de transition de genre. Dès lors, la décision en litige ne peut pas être regardée comme ayant porté aux libertés et droits fondamentaux du requérant une atteinte excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, tirée de ce que la décision attaquée n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, doit être accueillie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Châles et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2302373_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel