TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302374_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Toucas, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet du Calvados a prononcé son expulsion du territoire français et sa reconduite vers la Guinée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors qu'il est retenu au centre de rétention administrative de Oissel ce qui l'empêche de conserver des liens avec sa fille et de mener son projet de réinsertion ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que : • il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; il a été condamné une seule fois pour des faits de nature délictuelle ; en outre, il s'est astreint à un suivi psychologique et a participé à des groupes de parole, notamment s'agissant des violences intrafamiliales ; de plus, son expulsion ne saurait relever d'une nécessité impérieuse pour la sureté de l'Etat ou la sécurité publique ; • il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de sa fille ; contrairement à ce que mentionne l'arrêté, il a déposé, auprès du préfet du Morbihan, une demande de titre de séjour en janvier 2019 et le 1er août 2023 ; il s'investissait dans son rôle de père avant son incarcération et a souhaité conserver des liens avec sa fille pendant son incarcération, période pendant laquelle il a versé une pension alimentaire à la mère de sa fille ; il est en droit de solliciter l'exercice effectif de l'autorité parentale depuis sa levée d'écrou ; • la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucune des conditions exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est remplie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 août 2023 sous le numéro 2302255 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 23 août 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 19 septembre 2023 à 13 heures 30, en présence de Mme Bloyet, greffière d'audience : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Toucas, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le juge aux affaires familiales ne lui a pas retiré l'autorité parentale mais seulement l'exercice effectif de cette autorité, que la cour d'appel a rejugé son affaire et diminué la durée de sa peine, cette diminution étant sans lien avec son comportement en prison, et qu'il n'a pu verser la pension alimentaire qu'à compter de février 2022 quand il a commencé en atelier. Après avoir constaté que le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. C B, ressortissant guinéen né le 7 décembre 1992 qui serait entré irrégulièrement en France le 24 septembre 2016, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Vannes le 27 juillet 2019 pour des faits de viol par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, détention provisoire qui a été prolongée dans le cadre de la procédure criminelle. Le 4 mars 2021, les faits ont été requalifiés d'agression sexuelle et M. B a été, par jugement du 29 mars 2021 du tribunal correctionnel de Vannes, reconnu coupable et condamné, notamment, à une peine de sept ans d'emprisonnement et de cinq ans d'interdiction de séjour dans le Morbihan. La cour d'appel de Rennes, saisi par M. B, a, notamment, réduit la peine à six années d'emprisonnement. Le 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Rennes s'est prononcé sur la situation de la fille de M. B, née le 9 décembre 2018 et fruit de sa relation avec la femme, ressortissante française, victime de son agression, et a ordonné l'exécution exclusive de l'autorité parentale par la mère de l'enfant et fixé sa résidence habituelle chez celle-ci, M. B conservant le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de sa fille. Après avoir été entendu, le 7 août 2023, par la commission d'expulsion, qui a donné un avis favorable à l'expulsion de M. B, le préfet du Calvados a, par l'arrêté attaqué du 23 août 2023, décidé de l'expulsion de M. B et qu'il serait reconduit, à sa levée d'écrou, vers la Guinée. Par un arrêté du 24 août 2023, M. B a été placé en rétention administrative au centre de rétention de Oissel et, par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 août 2023, confirmée le 29 août 2023 par la cour d'appel de Rouen, la rétention a été prolongée. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 août 2023 prononçant son expulsion du territoire français, M. B fait valoir que sa rétention administrative l'empêche de conserver des liens avec sa fille et de mener son projet de réinsertion. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant, qui a été placé, le 7 septembre 2023, au centre hospitalier du Rouvray, est en fuite de cet établissement depuis le 12 septembre 19 heures, son conseil ayant précisé, à l'audience, ne pas savoir où il se trouvait. Dans ces conditions, l'arrêté du 23 août 2023, dont l'exécution est compromise tant que l'intéressé est en fuite, ne saurait être regardé, à la date de la présente ordonnance, comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B. Dès lors, la condition de l'urgence n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 août 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance, sans qu'il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 25 septembre 2023. La juge des référés SIGNÉ A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Estelle BLOYET
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2302374_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA