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TA86 · étrangers JU — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302374_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. A F, représenté par Me Comert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités slovènes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'examiner sa demande d'asile et de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de réfugié politique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision de transfert méconnaît les dispositions du règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ce que les autorités françaises ne sont pas reconnues responsables de sa demande d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du droit d'asile, de la liberté d'aller et venir et de circulation et du droit au respect de sa dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Heilman, substituant Me Comert, représentant M. F, qui a conclu aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend " et aux termes de l'article L. 571-1 du même code : " () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ".
2. M. F, ressortissant turc né le 1er mai 1996, a déposé le 12 juin 2023 une demande d'admission au séjour au titre de l'asile en France. Une consultation de VISABIO ayant mis en évidence qu'il est titulaire d'un passeport valable du 28 février 2023 au 28 février 2026 revêtu d'un visa valable du 23 mai au 23 juin 2023 délivré par les autorités slovènes toujours en cours de validité, le préfet de la Vienne a saisi le 15 juin 2023 les autorités slovènes d'une demande de prise en charge en application de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités slovènes ayant accepté expressément la prise en charge de M. F le 26 du même mois en application de l'article 12-4 du même règlement, le préfet de la Gironde a pris à son encontre le 22 août 2023 la décision de transfert litigieuse.
3. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la Gironde le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme B E, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, aux fins de signer, notamment, les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève d'un autre État membre sans qu'il soit besoin nécessairement qu'apparaisse le numéro d'article ou le paragraphe en vertu duquel l'État vers lequel le demandeur d'asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n'ont pas été retenus.
5. L'arrêté attaqué, qui fait état notamment de l'entrée irrégulière sur le sol français de M. F le 27 mai 2023 selon ses déclarations, de ce qu'il a présenté une demande d'asile le 12 juin 2023, qu'une attestation de demandeur d'asile lui a été remise, du fait qu'il ressort de la consultation de VISABIO qu'il est titulaire d'un passeport valable du 28 février 2023 au 28 février 2026 revêtu d'un visa valable du 23 mai au 23 juin 2023 délivré par les autorités slovènes toujours en cours de validité, de la saisine le 15 juin 2023 des autorités slovènes d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de l'accord explicite le 26 du même mois de ces autorités en application de l'article 12-4 dudit règlement, de ce que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable, qu'il ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du même règlement et qu'il n'établit ni être dans l'impossibilité de retourner en Slovénie, ni de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'État responsable de sa demande d'asile, et vise les textes applicables, comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision de transfert litigieuse. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier, et notamment du résumé de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui a eu lieu le 12 juin 2023, que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant avant de prendre la mesure de transfert litigieuse.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre () b) des critères de détermination de l'État membre responsable () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement " et aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". Enfin, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le 12 juin 2023, M. F a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, assisté d'un interprète de l'agence ISM, en langue turque, langue que l'intéressé a attesté lire, comprendre et parler, ainsi qu'en atteste sa signature au bas du compte-rendu de cet entretien, que cet entretien, dont rien ne permet de penser qu'il n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture de la Vienne, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national, que, par ailleurs, un résumé de cet entretien comprenant un très bref rappel de son parcours pour arriver sur le sol français, ainsi que des indications sur sa situation familiale, a été établi, qui atteste par ses mentions du caractère sérieux de cet entretien, et qu'enfin, le même jour, soit en temps utile, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises, ainsi qu'en atteste sa signature sur ces brochures, en langue turque. Enfin, la tenue de l'entretien et la délivrance des informations contenues dans les brochures par le truchement d'un interprète et par la voie du téléphone ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ".
10. Si M. F entend faire valoir que le préfet de la Gironde ne pouvait prendre à son encontre la mesure de transfert litigieuse sans méconnaître les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, du fait qu'il a un oncle, une tante et des cousins vivant en France sous couvert d'une carte de résident en qualité de réfugié, ces derniers ne sont pas des membres de la famille bénéficiaires d'une protection internationale au sens des articles 9 et 2 g) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".
12. D'une part, aucun élément du dossier ne permet d'établir que les autorités Slovènes n'examineront pas la demande d'asile de M. F en se conformant aux dispositions du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé et dans les mêmes conditions que les autorités françaises. D'autre part, il résulte de ses déclarations lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui a eu lieu le 12 juin 2023, qu'il est arrivé sur le sol français le 27 mai 2023, y résidait ainsi moins de trois mois à la date de l'arrêté attaqué et que s'il est marié et père d'un enfant, son épouse et son enfant sont restés dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence en France d'un oncle, d'une tante et de cousins, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces derniers ne sont pas des membres de la famille bénéficiaires d'une protection internationale au sens des articles 9 et 2 g) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et le requérant n'établit pas non plus être nécessairement à leur charge ou ne pouvoir subvenir à ses besoins. Ainsi, il ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que le préfet de la Gironde décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, en prenant la mesure de transfert litigieuse, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, voire le droit d'asile, la liberté d'aller et venir et de circulation et le droit au respect de la dignité, ou entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. F.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités slovènes pour l'examen de sa demande d'asile. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le président,
Signé
A. DLa greffière,
Signé
C. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2302374_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel