TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302374_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ne repose pas sur l'examen de sa situation personnelle et est entaché d'erreur de droit en se fondant à tort sur les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles concernent le parent d'un enfant français ; - il remplit les conditions requises, notamment celles relatives à la réalité et l'effectivité de la vie commune avec son épouse, pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il entend solliciter une substitution de base légale afin d'étudier la demande du requérant à la lumière de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à cet égard, le requérant ne satisfait pas à la condition d'entrée régulière sur le territoire national ; - en outre, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - et les observations de Me Lagardère représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 11 juin 1988, indique être entré en France le 3 octobre 2019 muni d'un visa court séjour délivré par les autorités italiennes valable du 24 septembre 2019 au 23 octobre 2019 l'autorisant à séjourner quinze jours en Italie. Le 7 mai 2022, il s'est marié, en France, avec Mme D C, ressortissante française. Le 23 juin suivant, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 10 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En outre, aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, l'arrêté litigieux cite les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde pour refuser un titre de séjour à M. A, même s'il fait référence, de manière erronée, à celles de l'article L. 423-7 du code précité, lesquelles ne sont d'ailleurs pas citées de manière littérale. Il rappelle ensuite que la situation de l'intéressé a été étudiée et qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A réponde aux critères qui justifieraient la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français, notamment eu égard à l'absence de justificatifs suffisants démontrant l'effectivité d'une vie commune entre les époux. Enfin, cet arrêté indique qu'il a été pris sans méconnaître les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l'arrêté litigieux fait apparaître les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen titré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait, tout comme celui tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant. 4. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. () ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ". Les articles L. 621-2 et L. 621-3 du même code mentionnent la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée à Schengen le 19 juin 1990. Aux termes de l'article 22 de cette convention : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". Enfin, l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : / 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Ou s'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, qui a été délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 () ". La souscription de la déclaration d'entrée sur le territoire français prévue par ces dispositions est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 6. Enfin, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier si l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. En l'espèce, pour fonder la décision portant refus de titre de séjour en litige, l'arrêté attaqué relève que " les justificatifs versés au dossier ne suffisent pas à attester l'effectivité de la vie commune entre les époux " et cite les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une substitution de base légale, contrairement à ce que sollicite le préfet du Var, même si l'arrêté contesté mentionne également, ainsi qu'il a été dit au point 3, par une erreur de plume, les dispositions de l'article L. 423-7 du même code. En revanche, il résulte du mémoire en défense enregistré le 24 août 2023 que le préfet du Var entend faire valoir que la décision attaquée est également justifiée au regard du nouveau motif de fait tiré de ce que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement en France ni être titulaire d'un visa de long séjour. 8. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que si M. A indique être entré en France, via l'Italie, le 3 octobre 2019 muni d'un visa court séjour délivré par les autorités italiennes, il n'établit ni même n'allègue avoir souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français, qui conditionnait la régularité de son entrée sur le sol français dès lors qu'il était soumis à l'obligation de visa et qu'il provenait directement d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Il ne justifie pas davantage être titulaire d'un visa de long séjour. Pour ce motif, le préfet du Var peut légalement refuser à M. A de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en dépit de son mariage avec une ressortissante française. Un tel motif de fait peut être substitué à celui tiré du défaut de justification de la communauté de vie entre les époux figurant initialement dans l'arrêté litigieux. En outre, il ressort clairement des écritures en défense que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Par suite, il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée par le préfet du Var dans la mesure où celle-ci ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale. 9. En troisième lieu, M. A fait valoir qu'il justifie de la réalité et de la continuité de la vie commune avec son épouse au moins depuis le mois de mai 2020 et jusqu'à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, il résulte de ce qui précède que le requérant ne remplit pas la condition tenant à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français, à laquelle est subordonnée la délivrance de la carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français prévue par les articles L. 423-1 et L. 423-2 précités. Ces conditions sont cumulatives. Dès lors, l'existence d'une communauté de vie avec son épouse, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour litigieuse. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. A soutient que l'arrêté litigieux porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cependant, à la supposer même établie, la communauté de vie des époux apparaît récente et ce seul motif ne saurait à lui seul démontrer une atteinte à sa vie privée et familiale. En outre, l'exécution de la mesure d'éloignement attaquée ne fait nullement obstacle à ce que M. A revienne ultérieurement sur le territoire national muni d'un visa obtenu en sa qualité de conjoint de français. De plus, l'intéressé n'établit pas être désormais dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, sa sœur et sa fille. Enfin, à l'exception de la pratique du football amateur, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé justifie d'une insertion sociale et professionnelle particulièrement importante en France. Dans ces conditions, et en dépit de son mariage avec une ressortissante française, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les autres conclusions : 12. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé M. BERNABEULa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2302374_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel