TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302374_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 août et 26 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) PWS, représentée par la société d'exercice libéral par actions simplifiée Legi Conseils Bourgogne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a rejeté sa demande d'aide " reprise ", au titre des pertes de la période de janvier à juin 2021, visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de procéder à un nouvel examen de sa demande d'aide au titre du décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant cette aide ; 3°) de condamner l'État aux frais et dépens et de mettre à sa charge la somme de 10 809,88 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire, dès lors qu'elle refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales de son obtention ; - dès lors que le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 s'analyse comme un décret d'attribution de subvention à l'ensemble des sociétés éligibles, la décision attaquée constitue le retrait d'une décision créatrice de droits, qui aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire ; - la décision attaquée s'analyse également comme un retrait de la décision favorable du 6 janvier 2022 du ministre délégué aux petites et moyennes entreprises et aurait dû, également pour ce motif, être précédée d'une procédure contradictoire ; - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée aurait reçu délégation à cet effet ; - la décision attaquée méconnaît la lettre du 6 janvier 2022 du ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, prise pour l'application du décret n° 2021-624 du 20 mai 2021, qui s'analyse comme un acte d'application de ce décret ou, à tout le moins, un acte exécutoire adopté par une autorité hiérarchique de la direction générale des finances publiques, et qui doit être regardée comme dérogeant aux délais prévus par le décret ; - la date limite de dépôt de la demande d'aide, fixée par le décret, ne constitue pas une condition substantielle sanctionnée par une irrecevabilité absolue ; - le recours administratif du 20 octobre 2021 doit être regardé comme une demande initiale, antérieure à la date du 1er novembre 2021 ; - la procédure retenue par le décret modificatif du 14 octobre 2021 pour l'attribution de l'aide dite " reprise " porte atteinte au principe d'égalité de traitement et de sélectivité ainsi qu'à la libre concurrence et à la liberté du commerce et de l'industrie, en créant une différence de traitement qui n'est ni justifiée par un intérêt général en rapport avec l'objectif fixé par le cadre juridique de l'aide, ni justifiée par une différence de situation appréciable au regard de l'objet de celle-ci, dès lors que les sociétés faisant partie d'un groupe ont été contraintes au respect d'un délai de quinze jours pour présenter leur demande d'aide, tandis que les autres entreprises ont pu bénéficier d'un délai de trois mois et demi ; cette réglementation a, de fait, pour conséquence d'écarter les sociétés faisant partie d'un groupe ; - la décision attaquée méconnaît le principe de confiance légitime, dès lors que tant la décision ministérielle du 6 janvier 2021 que le décret du 20 mai 2021 étaient de nature à faire naître des espérances légitimes ; - la décision attaquée a été prise en violation du principe d'égalité de traitement dans l'attribution des aides aux entreprises concernées, au motif qu'elle est adoptée au cours d'une année budgétaire distincte de celles au cours desquelles ont été attribuées les autres aides de même nature, alors qu'aucun budget n'est plus prévu pour une telle aide ; - elle a formé sa demande d'aide au titre de son activité de restauration, et non au titre de celle exercée dans le secteur de l'hôtellerie ; - l'acte de cession de fonds de commerce du 31 décembre 2020 a été enregistré au service de la publicité foncière le 8 janvier 2021. Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 août et 29 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'acte de cession du fonds de commerce n'a pas été enregistré au service de la publicité foncière ; - la société, qui a pour activité l'hôtellerie, n'a pas subi d'interdiction d'accueil du public du 1er novembre 2020 au 1er mai 2021 ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée le 14 août 2023 à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, qui n'a pas présenté d'observations. Les parties ont été informées par une lettre du 25 août 2023 que l'affaire était susceptible, à compter du 2 octobre 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2023 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) PWS exerce une activité d'hôtellerie, de restauration et de bar sous la dénomination commerciale La gentilhommière. Elle a formé le 28 janvier 2022 auprès des services de la direction générale des finances publiques une demande d'aide dans le cadre du dispositif d'aides aux entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020, qui ont subi une interdiction d'accueil du public entre novembre 2020 et mai 2021 et qui ne sont pas éligibles au fonds de solidarité à destination des entreprises dont l'activité a été affectée par l'épidémie de covid-19. Par une décision du 11 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a rejeté cette demande au motif qu'elle n'avait pas été déposée dans le délai imparti. Par un jugement n° 2002295 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision, ensemble la décision rejetant le recours gracieux de la société, et a enjoint au directeur départemental des finances publiques de la Moselle de réexaminer la situation de la SAS PWS et de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'aide du 28 janvier 2022, après une nouvelle instruction. Ce faisant, par une décision du 12 juin 2023, dont la SAS PWS demande au tribunal l'annulation, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a, de nouveau, rejeté sa demande d'aide, pour le même motif que précédemment. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 30 mars 2020 : " Le directeur général des finances publiques est chargé de la gestion du fonds. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques : " Les directions départementales des finances publiques assurent la mise en œuvre, dans le ressort territorial du département, sans préjudice des compétence dévolues à d'autres services déconcentrés et services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques, des missions dévolues à cette direction générale en ce qui concerne notamment : / () 10° L'action économique et financière en direction des agents économiques. () ". 3. Par une décision du 1er septembre 2022, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs n° 175 de la préfecture de la Moselle, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a donné délégation à M. A B, administrateur des finances publiques adjoint, responsable de la division de l'accompagnement fiscal, foncier et économique, pour signer tout document et tout courrier relevant des attributions de ce service. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 5. Il est constant que la décision litigieuse du 12 juin 2023 statue sur la demande du 28 janvier 2022 de la société requérante. Dès lors, celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dont le champ d'application exclut expressément de telles décisions. 6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, la lettre du 6 janvier 2022 du ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises ne constitue pas une décision individuelle créatrice de droits, dès lors qu'en tout état de cause, elle se borne à informer la société exerçant la présidence de la société requérante de l'objet du décret n° 2021-1337 du 14 octobre 2021 et de la possibilité ainsi ouverte de bénéficier de l'aide litigieuse, sous réserve du respect des conditions mises à son octroi. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 12 juin 2023 aurait pour effet de retirer une décision créatrice de droits. 7. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la société PWS, le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 constitue, non une décision individuelle ou une décision collective créatrice de droits, mais un acte réglementaire qui, comme son titre le mentionne, institue une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, et qui fixe, notamment, les conditions dans lesquelles doivent être présentées les demandes d'aides par les entreprises qui y prétendent, et les conditions mises à son octroi. Dès lors, la décision attaquée ne saurait en aucune façon être regardée comme opérant le retrait d'une mesure créatrice de droit contenue dans ce décret. 8. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 4 à 7 du présent jugement que le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire, pris dans toutes ses branches, doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article 3 du décret du 20 mai 2021, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2021-1337 du 14 octobre 2021 : " I. - La demande unique d'aide au titre de l'article 1er est réalisée par voie dématérialisée, dans les conditions suivantes : / 1° Elle est déposée entre le 15 juillet 2021 et le 1er novembre 2021 ; / 2° Elle est déposée sur l'espace "professionnel" du site www.impots.gouv.fr. / II. - La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / 1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées. Un modèle de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ; / 2° Une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance. () / 3° Le calcul de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes () / 4° La balance générale 2021 pour la période éligible et la balance générale pour l'année 2020 ; / 5° La copie de l'acte de vente du fonds de commerce ou la copie de l'extrait ou de l'avis donnant publicité du contrat de location gérance publié dans un support habilité à recevoir les annonces ; () / 6° Les coordonnées bancaires de l'entreprise. () ". 10. La décision litigieuse est fondée sur un unique motif, tiré de la tardiveté de la demande d'aide, eu égard à la période de dépôt des demandes, définie au 1° du I de l'article 3 du décret du 20 mai 2021 cité ci-dessus. Dès lors, cette décision ne méconnaît pas la lettre du 6 janvier 2022 du ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises qui subordonnait l'obtention de l'aide litigieuse au respect des conditions mises à son octroi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la lettre du 6 janvier 2022 doit, en tout état cause, être écarté. 11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que la SAS PWS a déposé sa demande d'aide sur l'espace "professionnel" du site www.impots.gouv.fr le 28 janvier 2022, soit postérieurement au 1er novembre 2021. En outre, cette société n'établit pas que sa lettre du 20 octobre 2021, adressée au ministre délégué, chargé des petites et moyennes entreprises, qu'elle n'a pas même produit à l'instance, aurait été déposée sur ce même espace dédié et qu'elle pourrait, ce faisant, être considérée comme une demande au sens des dispositions précitées. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a rejeté cette demande comme présentée tardivement et ne respectant pas l'une des conditions de forme d'une telle demande, prévue au 1° du I de l'article 3 du décret du 20 mai 2021. Par suite, tant le moyen tiré de ce que la date limite de dépôt des demandes ne constituerait pas une condition substantielle que celui tiré de ce que le courrier du 20 octobre 2021 aurait constitué une demande d'aide doivent être écartés. 12. En septième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit. Saisi d'un moyen tiré de ce qu'un acte administratif méconnaît le principe d'égalité, le juge ne peut, pour l'écarter, se borner à constater l'existence d'une différence de situation en rapport avec l'objet de cet acte mais doit, en outre, même en l'absence d'une argumentation spécifique du requérant sur ce point, rechercher si la différence de traitement résultant de l'acte litigieux n'est pas manifestement disproportionnée au regard de cette différence de situation. 13. D'une part, les sociétés qui ne sont pas contrôlées par une autre entreprise ni ne contrôlent une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code de commerce ne sont pas dans la même situation que les sociétés qui n'appartiennent à aucun groupe. D'autre part, le pouvoir réglementaire a entendu, dans un premier temps, en édictant le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021, réserver le bénéfice de l'aide à la reprise d'un fonds de commerce, aux seules entreprises n'ayant pu bénéficier du fonds de solidarité institué par l'article premier de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, particulièrement touchées par les effets de la crise sanitaire, qui sont les plus vulnérables financièrement. Le décret n° 2021-1337 du 14 octobre 2021 a étendu cette aide à diverses catégories d'opérations ou de sociétés, notamment celles qui sont contrôlées par une autre entreprise ou contrôlent une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code de commerce. Ainsi, le pouvoir réglementaire n'a pas entendu exclure l'une des catégories de sociétés précitées du bénéfice de l'aide litigieuse. La seule circonstance tirée du délai plus restreint octroyé aux entreprises contrôlées par une autre société ou contrôlant elles-mêmes une société, qui disposent par nature de moyens matériels plus importants pour solliciter l'aide à la reprise d'un fonds de commerce, ne constitue pas une différence de traitement dépourvue de rapport avec l'objet de la norme qui l'établit. Enfin, la circonstance que l'administration a statué sur la demande de la société requérante au titre d'un exercice budgétaire distinct de celui au cours duquel auraient été traitées la plupart des demandes des autres sociétés est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et n'est pas davantage de nature à révéler une méconnaissance du principe d'égalité, dès lors que cette circonstance s'explique exclusivement par l'annulation prononcée par le jugement n° 2202095 du 16 mai 2023 du tribunal administratif, pour des motifs de légalité externe, que le motif de la décision litigieuse est identique à celui opposé par l'administration dans sa décision initiale du 11 février 2022, et que ce motif ne repose sur aucune considération budgétaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité, pris dans toutes ses branches, doit être écarté. 14. En huitième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des principes de sélectivité et de libre concurrence sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. En tout état de cause, le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1337 du 14 octobre 2021, n'a ni pour objet ni pour effet d'écarter du bénéfice de l'aide à l'ensemble des sociétés appartenant à un groupe, contrairement à ce que soutient la SAS PWS. 15. En neuvième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, le courrier du 6 janvier 2022 du ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises n'a pu faire naître à son profit des espérances légitimes dont elle serait désormais fondée à se prévaloir, dès lors qu'il se bornait à l'informer de l'état de la réglementation en vigueur et à rappeler que le bénéfice de l'aide litigieuse est subordonné au respect de conditions. La société PWS ne saurait davantage soutenir que le décret du 20 mai 2021 lui-même aurait pu faire naître de telles espérances, dès lors que ce décret mentionne expressément la condition de délai énoncée aux points 10 et 11 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime doit, en tout état de cause, être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner par voie de substitution les autres motifs de rejet invoqués dans le premier mémoire en défense du directeur départemental des finances publiques de la Moselle, que la SAS PWS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 juin 2023 par laquelle ce directeur a rejeté sa demande d'aide " reprise ", au titre des pertes de la période de janvier à juin 2021, visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la SAS PWS, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les dépens : 18. La présente instance n'a pas engendré de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à ce que de tels dépens soient supportés par l'Etat ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS PWS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS PWS est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée PWS et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Zupan, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le rapporteur,I. HugezLe président,D. ZupanLa greffière,L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2302374lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2302374_20231205
Données disponibles
- Texte intégral