TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302374_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 octobre 2023 et 8 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 13 octobre 2023 par lesquels le préfet de la Marne lui refuse le séjour, lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui interdit le retour pendant une durée de douze mois, détermine le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'assigne à résidence pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous une astreinte de cent euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) que le versement, à Me Gabon, d'une somme de 2 500 euros, soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas été informé et n'a pas été assisté d'une personne de son choix ; - pour le même motif, l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 a été méconnu ; - il n'est pas justifié de la régularité de la procédure de délivrance d'un titre de séjour " étranger malade " ; - l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII est insuffisamment précis ; - il remplit les conditions posées par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour ; - c'est à tort que le préfet a considéré qu'il demandait son admission exceptionnelle au séjour ; - il doit bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; - l'arrêté en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - il ne peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; - l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il n'a pas été informé de ses droits en méconnaissance de l'article R. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas été assisté d'une personne de son choix ; - n'entrant dans aucune des hypothèses de l'article L. 713-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence ; - il est portée une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ; - son état de santé et son impécuniosité font obstacle à ce qu'il se rende quotidiennement au commissariat de police. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président, - et les observations de Me Gabon, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité ivoirienne, demande l'annulation de deux arrêtés du 13 novembre 2023 par lesquels le préfet de la Marne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a interdit le retour pendant une durée de douze mois, a déterminé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2023 refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire : 2. L'arrêté précité comporte mention des textes donc il fait application et des faits retenus par le préfet pour fonder sa décision. M. A n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé au motif qu'il serait insuffisamment motivé. Cette motivation permet d'établir que le préfet s'est livré à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A. 3. Les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européennes, s'adressent, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Le requérant ne peut donc utilement faire valoir qu'elles auraient été méconnues par le préfet de la Marne. 4. Les conditions de notification d'une décision administrative sont, par elles-mêmes, sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 613-3, L. 613-4.et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatifs aux conditions de notification d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français ou d'interdiction de retour ne peut être utilement invoqué. Pour le même motif, la circonstance alléguée qu'il n'aurait pas bénéficié de l'assistance d'un interprète dûment qualifié est sans incidence. 5. Il ressort de la demande de titre de séjour communiquée par le requérant et joint à sa requête qu'il a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut, par suite, utilement faire valoir que l'arrêté en litige serait illégal dès lors que le préfet se serait abstenu d'instruire une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale. 6. M. A fait valoir être entré en France en 2011, être divorcé d'une ressortissante française, vivre en concubinage avec une autre ressortissante française et qu'un de ses frères réside en France. Toutefois, d'une part, il est père d'un enfant de nationalité ivoirienne, qui réside en Côte-d'Ivoire où réside également sa mère et une de ses sœurs. S'il fait valoir que son frère réside en France, l'existence de liens unissant les deux frères ne ressort pas des pièces du dossier. Il ne produit pas plus d'éléments attestant la réalité du concubinage dont il se prévaut. D'autre part, M. A a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement le 4 février 2015 et est connu des services de police pour détention, offre ou cession de stupéfiants. Dans ces circonstances, et en dépit de la durée du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé serait un obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement et à ce qu'il puisse voyager sans risque vers son pays d'origine. 8. Si l'intéressé demande l'annulation de l'arrêté susvisé en tant qu'il lui interdit le retour sur le territoire français il n'articule aucun moyen au soutien de cette conclusion. Sur l'arrêté du 13 octobre 2023 portant assignation à résidence : 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points, 2 3 et 4 du présent jugement, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et de la méconnaissance de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 10. Les circonstances postérieures à l'édiction de l'arrêté susvisé tenant à l'introduction du présent recours et à ce que le préfet lui aurait " accordé le bénéfice du dépôt d'une demande de titre de séjour étranger malade ", sont sans incidence sur sa légalité. 11. En se bornant à soutenir, sans plus développer son propos, que l'obligation qui lui est faite de se rendre chaque jour entre 8h00 et 9h00 au commissariat est excessive au regard de son état de santé et de son impécuniosité, l'intéressé ne met pas le juge à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que cette obligation porterait une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. C Le président-rapporteur, O. NIZETLa greffière, N. MASSON N° 2302374
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2302374_20240123
Données disponibles
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